Le ministre de la recherche,
Vu le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le régime des personnels contractuels, techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, et notamment son article 26 ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret no 84-667 du 17 juillet 1984 modifié relatif à l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 85-1461 du 30 décembre 1985 fixant le statut particulier des chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 85-1462 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 93-241 du 22 février 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique en date du 5 janvier 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Les conseils scientifiques de département du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) prévus à l'article 26 du décret du 24 novembre 1982 susvisé sont composés de :
1o Douze membres élus par les personnels du CNRS et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier ;
2o Douze membres nommés par le directeur général, dont six sur proposition du conseil scientifique, dans les conditions fixées à l'article 26 du décret du 24 novembre 1982 susvisé.
Art. 2. - Les élections au sein de chaque conseil scientifique de département ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à bulletins secrets dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 3. - Sont inscrits sur la liste électorale :
1o Les personnels propres du CNRS énumérés ci-après :
a) Les chercheurs, les ingénieurs, personnels administratifs et techniques contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis par les décrets du 17 janvier 1980 et du 9 décembre 1959 susvisés ;
b) Les personnels appartenant aux corps ou détachés dans les corps de fonctionnaires régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé ainsi que les personnels appartenant aux corps régis par les décrets du 30 décembre 1985 susvisés ;
c) Les fonctionnaires détachés sur un emploi régi par le décret du 22 février 1993 susvisé ;
d) Les personnels du CNRS régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé rémunérés depuis au moins une année à la date du scrutin sur des emplois budgétaires du CNRS ;
e) Les autres personnels rémunérés depuis au moins une année à la date du scrutin sur des emplois budgétaires du CNRS.
Sont exclus du scrutin les agents placés dans l'une des positions suivantes : détachement hors du CNRS, disponibilité, hors cadres, accomplissement du service national, congé parental, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de fin d'activité, congé formation, congé de grave maladie, congé sans rémunération.
2o Les personnels extérieurs au CNRS relevant d'une des catégories énumérées à l'article 3 du décret du 18 février 1991 susvisé, à la condition de contribuer de façon permanente aux activités du CNRS au sein d'une unité de recherche propre ou associée au CNRS ou de toute autre structure du CNRS.
Art. 4. - Les électeurs à chacun des conseils scientifiques de département se répartissent en trois collèges A, B ou C. Pour chaque conseil scientifique de département, ces collèges sont constitués respectivement par référence aux collèges A 1 et A 2 réunis, B 1 et B 2 réunis et C tels qu'ils sont définis à l'article 3 du décret du 18 février 1991 susvisé.
Les électeurs sont appelés à voter pour un conseil scientifique de département selon les modalités suivantes :
1o Pour les personnels propres du CNRS :
a) Les personnels appartenant aux corps de chercheurs sont inscrits sur la liste électorale du conseil scientifique du département dont ils relèvent. Ils peuvent demander à être inscrits au titre du conseil scientifique du ou de l'un des départements concernés par leur section principale d'évaluation déterminée par décision du directeur général ;
b) Les personnels non chercheurs affectés dans une unité de recherche propre ou associée au CNRS sont inscrits sur la liste électorale du conseil scientifique du département auquel est rattachée cette unité. Ils peuvent demander à être inscrits au titre du conseil scientifique du ou de l'un des départements concernés par la ou les sections d'évaluation de leur unité ;
c) Les personnels non chercheurs qui ne sont pas affectés dans une unité de recherche propre ou associée au CNRS sont inscrits sur la liste électorale du conseil scientifique du département désigné par l'administration. Ils peuvent demander, de façon motivée, à être inscrits au titre du conseil scientifique d'un autre département.
2o Pour les personnels extérieurs au CNRS :
a) Tous les personnels contribuant de façon permanente aux activités du CNRS au sein d'une unité de recherche propre ou associée au CNRS sont inscrits sur la liste électorale du conseil scientifique du département auquel est rattachée cette unité. Ils peuvent demander à être inscrits au titre du conseil scientifique du ou de l'un des départements concernés par la ou les sections d'évaluation de leur unité ;
b) Tous les personnels contribuant de façon permanente aux activités du CNRS au sein d'une structure du CNRS autre que celle visée ci-dessus sont inscrits sur la liste électorale du conseil scientifique du département désigné par l'administration. Ils peuvent néanmoins demander, de façon motivée, à voter pour le conseil scientifique d'un autre département.
Nul ne peut voter simultanément pour plusieurs conseils scientifiques de département.
Art. 5. - Le délégué pour les élections est désigné par décision du directeur général du CNRS.
Art. 6. - Le directeur général fixe par décision le calendrier des élections.
Art. 7. - Les listes électorales provisoires sont constituées par l'administration. Elles peuvent être consultées dans les délégations du CNRS pendant un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours.
Pendant cette période, des réclamations peuvent être formulées par lettre adressée par les intéressés auprès d'une commission ad hoc constituée par décision du directeur général du CNRS. Placée sous la présidence du délégué pour les élections, celle-ci comprend des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement. Elle statue sur le bien-fondé des réclamations et propose des listes électorales définitives qui sont arrêtées par le directeur général du CNRS au moins un mois avant la date du scrutin fixée par le calendrier des élections.
Art. 8. - Pour chaque conseil scientifique de département, sont éligibles, au titre d'un des collèges déterminés, les personnels appartenant aux corps de chercheurs et d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche inscrits sur les listes électorales. Un candidat n'est éligible qu'au sein du conseil scientifique de département au titre duquel il est électeur en application de l'article 4 du présent arrêté et par le collège électoral auquel il appartient.
Art. 9. - Les douze membres élus de chaque conseil scientifique de département se répartissent comme suit :
5 membres élus par les personnels relevant du collège A ;
4 membres élus par les personnels relevant du collège B ;
3 membres élus par les personnels relevant du collège C.
Art. 10. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13, les listes de candidats doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir pour un collège déterminé.
Elles sont déposées auprès du délégué pour les élections avant une date fixée par le calendrier électoral. Chaque liste est en outre accompagnée des déclarations de candidature individuelle signées par chaque candidat et fait apparaître le nom d'un délégué de liste habilité à la représenter auprès de la commission électorale.
Art. 11. - A l'issue du dépôt des listes de candidats, une commission électorale est constituée pour l'ensemble des scrutins. Outre le délégué pour les élections qui en assure la présidence, elle est composée de représentants désignés par chaque fédération syndicale de fonctionnaires ayant présenté une liste, à raison d'un représentant par fédération et d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants de l'administration désignés par le directeur général du CNRS. Des membres suppléants susceptibles de remplacer les membres de la commission en cas d'empêchement sont désignés dans les mêmes conditions.
La commission électorale statue sur la validité des listes de candidats déposées, notamment sur la recevabilité des candidatures. Elle se prononce sur les contestations éventuelles, veille au bon déroulement du scrutin et apprécie la validité des suffrages.
Art. 12. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 10 ci-dessus.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège considéré.
Art. 13. - Si, à l'issue des opérations définies à l'article 12 ci-dessus et avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat devient inéligible, remet sa démission ou décède, le délégué de liste procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège considéré.
Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral et mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le processus électoral.
Art. 14. - Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ou ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre de présentation.
Art. 15. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance.
Art. 16. - Lorsque le dépouillement des votes auquel donne lieu l'élection n'est pas assuré par un système automatique, le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
1o Le matériel électoral est adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. A cette occasion, la commission électorale informe les électeurs des modalités de l'expression des suffrages ;
2o L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qui ne doit porter aucune indication, mention ou aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe non cachetée dans une deuxième enveloppe dite « enveloppe T » portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle il inscrit lisiblement ses nom, prénom, collège électoral et le conseil scientifique de département concerné ; il y appose sa signature. Ce pli cacheté est adressé au délégué pour les élections et doit lui parvenir avant le jour fixé pour le début des opérations de dépouillement.
En cas de réception après la date fixée, les plis sont retournés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
3o Les opérations de dépouillement s'effectuent comme suit :
Des bureaux de vote, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par la commission électorale, procèdent au dépouillement du scrutin qui est public.
Le jour du scrutin, les présidents des bureaux de vote font ouvrir les enveloppes T, émarger la liste électorale par un membre de leur bureau de vote et déposer dans l'urne les premières enveloppes contenant les bulletins de vote.
Les enveloppes T non signées ou sur lesquelles l'électeur n'a pas inscrit, ou a inscrit de façon illisible, une ou plusieurs des indications prévues au 2 du présent article sont considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
A peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un bulletin ne comportant ni rature ni signe de reconnaissance.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par bureau de vote et transmis au délégué pour les élections qui en assure la conservation. Ce dernier procède à la proclamation des résultats de l'élection. Les procès-verbaux peuvent être consultés par toute personne intéressée qui en fait la demande dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.
Art. 17. - Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Dans ce cas, si le CNRS confie à une société privée la mise en oeuvre d'un tel système automatisé, les délais d'acheminement du matériel électoral sont identiques à ceux précisés au 1o de l'article 16. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par une décision du directeur général du CNRS.
Art. 18. - Pour chaque collège, au sein d'un conseil scientifique de département, le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire.
Art. 19. - La désignation des candidats élus est effectuée de la manière suivante :
a) Attribution des sièges à chaque liste :
- chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
- les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
- si des listes ont la même moyenne, les sièges en question sont attribués à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, les sièges sont attribués par voie de tirage au sort.
b) Attribution des sièges aux candidats :
- au sein de chaque liste bénéficiaire d'un ou de plusieurs sièges, le ou les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
Art. 20. - Les contestations éventuelles sur la validité des opérations sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général du CNRS qui statue dans un délai de dix jours.
Art. 21. - Toute vacance d'un membre suite à décès, démission, empêchement supérieur à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu donne lieu à remplacement si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.
Lorsqu'il s'agit d'un membre élu, celui-ci est remplacé par le premier des candidats non élus de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au siège laissé vacant, il est procédé à un appel à candidature, publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnels appartenant au même collège.
Les membres élus du conseil scientifique de département élisent alors un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature et remplissant les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté au jour de la publication de l'appel à candidature.
Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Art. 22. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2001.