Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration,
Décrète :
Art. 1er. - Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission aux concours externes, internes et aux troisièmes concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ne peut excéder 90 % du nombre des postes offerts au concours.
Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prononcées dans le respect des proportions fixées pour la répartition des places réservées à chacun des concours telles qu'elles sont fixées à l'article 8 du décret du 10 juillet 1984 susvisé.
Art. 3. - Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2001.