Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) et la convention conclue le même jour ;
Considérant que l'équilibre entre les droits de vote des deux actionnaires principaux de la société, qui a été intégré dans les statuts de la société lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 1994, a constitué une condition essentielle à l'acceptation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la modification de capital survenue en 1994 ;
Considérant que l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) le 26 février 1987 a fait l'objet d'une première reconduction, hors appel aux candidatures, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 1997 ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication cette société est susceptible de faire l'objet d'une seconde reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II du même article , le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction, hors appel aux candidatures, un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que, depuis le 1er mars 1997, la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et que, selon les déclarations du président du directoire, la société n'a fait l'objet d'aucune procédure sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures n'est pas apparue de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultats et les rapports annuels de la société pour les années 1997 à 1999 ainsi que les informations financières dont dispose le conseil pour l'année 2000 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi précitée ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) puisse faire à nouveau l'objet d'une procédure de reconduction, hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision sera instruite hors appel aux candidatures, dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi susvisée.
Art. 2. - Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Métropole Télévision, d'autre part, figurent en annexe de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2001.