J.O. Numéro 49 du 27 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-186 du 20 février 2001 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC.7540), adoptés à Londres le 25 septembre 1997 (amendements à la règle 10 et nouvelle règle 25 A de l'annexe I de Marpol 73/78) (1)


NOR : MAEJ0130001D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978,
Décrète :


Art. 1er. - Les amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC.7540), adoptés à Londres le 25 septembre 1997 (amendements à la règle 10 et nouvelle règle 25 A de l'annexe I de Marpol 73/78), seront publiés au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A M E N D E M E N T S

A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (RESOLUTION MEPC.75 40) ADOPTEE LE 25 SEPTEMBRE 1997 (AMENDEMENTS A LA REGLE 10 ET NOUVELLE REGLE 25 A DE L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78)
Le Comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38 (a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions qui lui sont conférées aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers ;
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention de 1973 (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels énoncent la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (Marpol 73/78) ;
Considérant la proposition des Etats riverains tendant à désigner les eaux de l'Europe du Nord-Ouest en tant que zone spéciale en vertu de l'annexe I de Marpol 73/78 ;
Reconnaissant qu'il est nécessaire de spécifier des critères de stabilité à l'état intact applicables aux navires-citernes à double coque en ajoutant une règle appropriée à l'annexe I de Marpol 73/78 ;
Ayant examiné les amendements à la règle 10 et la nouvelle règle 25 A qu'il est proposé d'incorporer à l'annexe I de Marpol 73/78 et qui ont été approuvés par le Comité à sa trente-neuvième session et diffusés conformément à l'ar- ticle 16-2 (a) de la Convention de 1973,
1. Adopte, conformément à l'article 16-2 (d) de la Convention de 1973, des amendements à l'annexe I de Marpol 73/78, dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article 16-2 (f, iii) de la Convention de 1973, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er août 1998, à moins que des objections à ces amendements n'aient été communiquées à l'Organisation avant cette date par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;
3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16-2 (g, ii) de la Convention de 1973, ces amendements entreront en vigueur le 1er février 1999 après avoir été acceptés conformément à la procédure définie au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le secrétaire général, en application de l'article 16-2 (e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties à Marpol 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ;
5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer aux membres de l'Organsiation qui ne sont pas Parties à Marpol 73/78 des exemplaires de la présente résolution et de son annexe.

Amendements à la règle 10 et nouvelle règle 25 A
de l'annexe I de Marpol 73/78

1. Modifier le texte actuel de la règle 10 de l'annexe I comme suit :
Règle 10
Méthodes de prévention de la pollution par les hydrocarbures
due aux navires exploités dans les zones spéciales

1. Remplacer la phrase liminaire du paragraphe 1 par ce ce qui suit :
« 1o Aux fins de la présente Annexe, les zones spéciales sont la zone de la mer Méditerranée, la zone de la mer Baltique, la zone de la mer Noire, la zone de la mer Rouge, la "zone des golfes", la zone du golfe d'Aden, la zone de l'Antarctique et les eaux de l'Europe du Nord-Ouest, qui sont définies comme suit : »
2. Après le paragraphe 1 (g), ajouter le paragraphe 1 (h) suivant :
« h) Les eaux de l'Europe du Nord-Ouest comprennent la mer du Nord et ses accès, la mer d'Irlande et ses accès, la mer Celtique, la Manche et ses accès et la partie de l'Atlantique du Nord-Est située immédiatement à l'ouest de l'Irlande. Cette zone est délimitée par les lignes reliant les points géographiques suivants :
i) 48o 27' N sur la côte française ;
ii) 48o 27' N, 6o 25' W ;
iii) 49o 52' N, 7o 44' W ;
iv) 50o 30' N, 12o W ;
v) 56o 30' N, 12o W ;
vi) 62o N, 3o W ;
vii) 62o N sur la côte norvégienne ;
viii) 57o 44,8' sur les côtes danoise et suédoise. »
3. Remplacer le membre de phrase liminaire du para- graphe 7 (b) par :
« b) Zone de la mer Rouge, zone des golfes, zone du golfe d'Aden et eaux de l'Europe du Nord-Ouest. »
2. Ajouter la nouvelle règle 25 A suivante après la règle 25 existante :

« Règle 25 A
Stabilité à l'état intact

1o La présente règle s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes :
a) Dont le contrat de construction est passé le 1er février 1999 ou après cette date ; ou
b) En l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade d'avancement équivalent le 1er août 1999 ou après cette date ; ou
c) Dont la livraison s'effectue le 1er février 2002 ou après cette date ; ou
d) Qui ont subi une transformation importante :
i) Dont le contrat est passé après le 1er février 1999 ; ou
ii) En l'absence de contrat, dont les travaux ont commencé après le 1er août 1999 ; ou
iii) Qui est achevée après le 1er février 2002.
2o Tout pétrolier doit satisfaire aux critères de stabilité à l'état intact applicables, spécifiés aux alinéas a et b du présent paragraphe, quel que soit le tirant d'eau en service dans les conditions les plus défavorables de chargement de la cargaison et du ballast compatibles avec les bonnes pratiques d'exploitation, y compris aux stades intermédiaires des opérations de transfert de liquides. Dans tous les cas, on suppose que les citernes de ballast sont partiellement remplies :
a) Au port, la distance métacentrique initiale GM0, corrigée pour tenir compte de l'effet des carènes liquides mesuré à un angle d'inclinaison de 0o, ne doit pas être inférieure à 0,15 m ;
b) En mer, les critères suivants sont applicables :
i) L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison q = 30o, ni inférieure à 0,09 mètre-radian jusqu'à q = 40o ou jusqu'à l'angle d'envahissement qf, si ce dernier est inférieur à 40o. De plus, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) entre les angles d'inclinaison 30o et 40o, ou entre les angles 30o et qf, si ce dernier est inférieur à 40o, ne doit pas être inférieure à 0,03 mètre-radian ;
ii) Le bras de levier de redressement GZ doit être égal à 0,20 m au moins lorsque l'angle d'inclinaison est égal ou supérieur à 30o ;
iii) Le bras de levier de redressement maximal doit être atteint à un angle d'inclinaison de préférence supérieur à 30o, mais en aucun cas inférieur à 25o ; et
iv) La distance métacentrique initiale GM0, corrigée pour tenir compte de l'effet des carènes liquides mesuré à un angle d'inclinaison de 0o, ne doit pas être inférieure à 0,15 m.
3o Il doit être satisfait aux prescriptions du paragraphe 2 au stade de la conception. Dans le cas des transporteurs mixtes, des procédures d'exploitation complémentaires simples peuvent être autorisées.
4o Les procédures d'exploitation complémentaires simples visées au paragraphe 3 pour les opérations de transfert de liquides sont des consignes écrites fournies au capitaine qui :
a) Sont approuvées par l'Autorité ;
b) Indiquent les citernes à cargaison et les citernes de ballast pouvant, dans chaque condition particulière de transfert de liquides et pour la gamme possible des densités de cargaison, être partiellement remplies sans que cela empêche de satisfaire aux critères de stabilité. Les citernes partiellement remplies peuvent varier durant les opérations de transfert de liquides et toutes les combinaisons sont autorisées, à condition qu'il soit satisfait aux critères ;
c) Sont aisément comprises par l'officier responsable des opérations de transfert de liquides ;
d) Indiquent l'ordre dans lequel effectuer les opérations de transfert de la cargaison/du ballast ;
e) Permettent de comparer la stabilité obtenue et la stabilité requise à l'aide de critères de stabilité représentés sous forme de graphiques ou de tableaux ;
f) N'exigent pas de l'officier responsable des calculs mathématiques complexes ;
g) Indiquent les mesures correctives que l'officier responsable doit prendre en cas d'écart par rapport aux valeurs recommandées et en cas de situation critique ; et
h) Figurent bien en évidence dans le manuel approuvé de directives sur l'assiette et la stabilité et sont affichées bien en vue au poste de commande des opérations de transfert de la cargaison/du ballast ainsi que dans tout logiciel utilisé pour effectuer les calculs de stabilité. »


Fait à Paris, le 20 février 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er février 1999.


Nota. - qf est l'angle d'inclinaison auquel sont immergés les ouvertures dans la coque, les superstructures ou les roufs qui ne peuvent être fermés d'une façon étanche aux intempéries. Lorsqu'on applique ce critère, il n'y a pas lieu de considérer comme étant ouvertes les petites ouvertures par lesquelles un envahissement progressif ne peut pas se produire.