J.O. Numéro 49 du 27 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-187 du 20 février 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à l'imputation réciproque de stocks de sécurité de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers, fait à Madrid le 4 octobre 2000 (1)


NOR : MAEJ0030113D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à l'imputation réciproque de stocks de sécurité de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers, fait à Madrid le 4 octobre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE, RELATIF A L'IMPUTATION RECIPROQUE DE STOCKS DE SECURITE DE PETROLE BRUT, DE PRODUITS INTERMEDIAIRES DU PETROLE ET DE PRODUITS PETROLIERS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne,
Considérant :
- que la directive 68/414/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1968 modifiée fait obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et qu'en particulier le paragraphe 2 de l'article 6 prévoit la possibilité de constituer des stocks de sécurité sur le territoire d'un autre Etat membre dans le cadre d'accords intergouvernementaux particuliers qui doivent notamment définir les procédures de coopération pour garantir l'identification, le contrôle et l'inspection de ceux-ci ;
- les législations nationales sur les stocks de sécurité de produits pétroliers,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Pour l'application des dispositions prises en vertu du présent Accord, on entendra par :
a) « Stocks de sécurité » : les stocks stratégiques (« Existencias Minimas de Seguridad ») de pétrole brut, produits intermédiaires du pétrole et produits finis, permettant le respect de la législation en vigueur sur le sujet dans les Etats respectifs ;
b) « Obligation de maintien de stocks de sécurité de produits pétroliers » :
1. En France : l'obligation pour les opérateurs de constituer et conserver des stocks, telle qu'elle est définie par :
- la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
- le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 modifié relatif à l'obligation de constituer et conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- le décret no 93-132 du 29 janvier 1993 modifié portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
- l'arrêté du 15 mars 1993 modifié relatif à la constitution des stocks pétroliers en France métropolitaine.
2. Au Royaume d'Espagne : l'obligation de maintenir des stocks minimum de sécurité, telle qu'elle est définie par :
- la loi no 34/1998 du 7 octobre relative au secteur des hydrocarbures ;
- le décret royal no 2111/1994 du 28 octobre qui régit l'obligation de maintenir des stocks minimum de sécurité de produits pétroliers et a créé la Corporation de réserves stratégiques ;
- l'arrêté ministériel qui approuve les redevances à verser à la Corporation des réserves stratégiques et les instructions pour le respect de celui-ci ;
c) « Assujetti » : l'opérateur français soumis à l'obligation de constituer et conserver des stocks de sécurité ou l'assujetti espagnol soumis à la législation relative au maintien de stocks de sécurité ;
d) « Autorité compétente » :
- en France : le ministre chargé des hydrocarbures ;
- en Espagne : le ministère de l'Economie.

Article 2

Les assujettis à l'obligation de constituer et conserver des stocks de sécurité en France peuvent localiser une partie de ceux-ci en Espagne à condition qu'ils se trouvent entreposés dans une installation habilitée à cet effet.
Les assujettis soumis à l'obligation de maintenir des stocks de sécurité en Espagne peuvent localiser une partie de ceux-ci en France à condition qu'ils se trouvent entreposés dans une installation agréée à cet effet.

Article 3

Pour l'application des dispositions prévues à l'article précédent, l'assujetti devra obtenir l'agrément préalable des autorités compétentes conformément à la procédure suivante :
1. Les demandes devront comporter les informations suivantes :
a) Nom et adresse de l'assujetti à l'obligation de stocks de sécurité qui sollicite l'autorisation ;
b) Nature et volume des stocks de sécurité concernés ;
c) Si le propriétaire des stocks de sécurité n'est pas l'assujetti, nom et adresse du propriétaire des stocks qui en garantit la couverture ;
d) Nom et adresse de l'entreprise exploitant l'entrepôt ou l'installation où se trouveront entreposés les stocks de sécurité concernés, localisation précise des installations et désignation des réservoirs utilisés ;
e) Période pour laquelle l'autorisation est demandée, cette période ne pouvant être inférieure à un trimestre civil ;
f) Régime douanier et fiscal sous lequel les stocks seront détenus.
2. Après instruction des demandes adressées par l'assujetti à l'autorité compétente de l'Etat vis-à-vis duquel il a une obligation, cette dernière transmet à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel les stocks pourraient être constitués, au plus tard trente jours ouvrables avant le début de la période pour laquelle l'autorisation est demandée, les éléments indiqués au 1o ci-dessus relatifs aux demandes d'agrément qu'il a retenues.
3. L'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel seraient constitués les stocks de sécurité fait connaître sa décision à l'autorité compétente de l'Etat au profit duquel les stocks seraient pris en compte au plus tard dix jours ouvrables avant le début de la période pour laquelle l'autorisation est demandée.
4. Toute modification des éléments mentionnés au 1o ci-dessus donnera lieu à une nouvelle demande d'agrément.

Article 4

Le Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel les stocks de sécurité sont entreposés dans le cadre du présent Accord ne fait obstacle, en aucune circonstance, au libre acheminement vers le territoire de l'Etat cocontractant des stocks visés aux articles ci-dessus.

Article 5

Les stocks de sécurité désignés à l'article 2 ne peuvent être pris en compte pour couvrir les obligations de stockage incombant aux assujettis en vertu de la législation de l'Etat dans lequel ces stocks sont localisés. Les stocks ne doivent servir qu'à satisfaire les obligations de l'Etat au bénéfice duquel ils sont maintenus, et ne peuvent figurer que dans les déclarations de stocks de l'Etat au profit duquel ils sont détenus.

Article 6

Toute entité maintenant sur le territoire de l'un des Etats cocontractants des stocks de sécurité au bénéfice d'un assujetti à l'obligation dans l'autre Etat, dans le cadre des dispositions du présent Accord, fait parvenir un relevé mensuel de ces stocks de sécurité à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel les stocks sont constitués.
Ce relevé comporte les indications suivantes :
- nom et adresse de l'assujetti à obligation ;
- nature et volume de ces stocks ;
- si le propriétaire des stocks de sécurité n'est pas l'assujetti, nom et adresse du propriétaire des stocks qui en garantit la couverture ;
- nom et adresse de l'entreprise exploitant l'entrepôt ou l'installation où se trouvent situés les stocks de sécurité, localisation précise des installations et désignation des réservoirs utilisés.
L'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel sont situés les stocks de sécurité effectue un contrôle et, en cas d'anomalie, informe sans délai l'autorité compétente de l'autre d'Etat.

Article 7

Avec le relevé statistique mensuel prévu à l'article 4 de la directive 68/414/CEE du 20 décembre 1968 modifiée susvisée, les autorités compétentes de chaque Etat cocontractant transmettent à la Commission européenne, dans les conditions fixées par l'article 6 de cette même directive, un rapport sur la situation des stocks visés par le présent Accord.

Article 8

L'assujetti autorisé à localiser des stocks hors du territoire national peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par un assujetti de l'Etat sur le territoire duquel sont entreposés les stocks, sous réserve que ce dernier en soit le propriétaire légal.
Le contrat qui garantit la couverture est soumis aux autorités compétentes. Il doit couvrir une période minimale de quatre-vingt-dix jours et comporter notamment une clause d'acquisition prioritaire, et la méthodologie permettant d'en fixer le prix.
Les stocks constitués sous forme de mises à disposition sont conservés dans les conditions fixées par l'article 2 du présent Accord.

Article 9

Dans le cadre du présent Accord, l'autorité compétente de l'un des Etats peut demander à l'autorité correspondante de l'autre Etat de faire effectuer toutes les inspections qu'elle jugerait nécessaire pour garantir le bon respect des obligations de maintien de stocks de sécurité. L'autorité compétente de l'Etat sollicité doit satisfaire la demande et adresser un rapport par lequel elle informe, dans les délais les plus brefs, l'autorité de l'Etat demandeur des contrôles réalisés et de leurs résultats.

Article 10

Tout manquement détecté par les agents de l'Etat sur le territoire duquel sont entreposés les stocks de sécurité constitués au bénéfice de l'Etat cosignataire en vertu du présent Accord sera notifié à ce dernier Etat dans les plus brefs délais.

Article 11

Le manquement au maintien de stocks minimum de sécurité par l'un des assujettis, en vertu des dispositions figurant dans le présent Accord, donne la faculté à l'autorité compétente de l'Etat au bénéfice duquel sont constitués les stocks de sécurité d'initier, le cas échéant, le dossier de sanction correspondant au manquement et conforme aux procédures figurant dans sa législation.
La déficit constaté est imputé aux stocks de sécurité que l'assujetti en défaut a l'obligation de constituer et conserver ou de maintenir vis-à-vis de l'Etat auquel il est soumis.
Dans ce cas, les sanctions prévues par les réglementations susvisées des Etats cocontractants sont appliquées à l'encontre :
a) De l'assujetti quand celui-ci est propriétaire du stock ;
b) Du propriétaire dans le cas de stocks mis à la disposition de l'assujetti.
Article 12

Si, en cas de crise d'approvisionnement, il apparaît que, soit par cas de force majeure, soit par négligence, les stocks détenus par l'assujetti à l'obligation de stockage sont inférieurs à la somme :
a) Des stocks que l'assujetti doit constituer et conserver ou maintenir au profit de l'Etat vis-à-vis duquel il est soumis à obligation ;
b) Et des stocks qu'il s'est engagé à détenir au profit d'un assujetti à l'obligation de constituer et conserver ou de maintenir un stock de sécurité dans l'autre Etat ;
le déficit est réparti entre les assujettis concernés au prorata de leur obligation.

Article 13

Sur la demande de l'un des Etats cocontractants, toute question relative à l'interprétation et l'application du présent accord peut faire l'objet de consultations.
En cas de crise d'approvisionnement, ces consultations sont engagées sans délai.

Article 14

Si l'un des Etats cocontractants juge opportun de modifier une disposition du présent Accord, il peut demander à l'autre Etat signataire de procéder avec lui à une consultation. Celle-ci débute dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande.
Les Etats signataires approuvent, par écrit, toute modification du présent Accord. Cette modification entre en vigueur lorsque les Etats se sont réciproquement notifiés que celle-ci est compatible avec leurs législations respectives.

Article 15

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Toutefois, chacun des deux Etats peut demander sa résiliation au plus tard trois mois avant la fin d'une année civile. Cette résiliation prend effet le premier jour de l'année civile suivante. Cette possibilité de résiliation ne peut être utilisée en cas de crise d'approvisionnement. La Commission de l'Union européenne doit, dans tous les cas, être préalablement informée de la résiliation.

Article 16

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Madrid, le 4 octobre 2000, en deux exemplaires originaux en langue française et en deux exemplaires originaux en langue espagnole.


Fait à Paris, le 20 février 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Alfred Siefer-Gaillardin,
Ambassadeur de France
en Espagne
Pour le Gouvernement
du Royaume d'Espagne :
José Folgado Blanco,
Secrétaire d'Etat
à l'Economie, l'Energie
et à la Petite
et Moyenne Entreprise


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 4 octobre 2000.