J.O. Numéro 49 du 27 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port


NOR : EQUP0000032D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret du 27 février 1938 relatif aux attributions des officiers de port ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des ports maritimes.
Ils peuvent également exercer, dans les ports fluviaux, des attributions en matière de police de la navigation intérieure et de conservation du domaine public fluvial.
Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale placée sous l'autorité du ministre chargé de la mer.


Art. 2. - Les officiers de port sont répartis en deux grades :
- capitaine de port du premier grade ;
- capitaine de port du deuxième grade.
Le premier grade de capitaine de port comprend une classe normale comportant 5 échelons, une classe fonctionnelle comportant 5 échelons et une classe fonctionnelle spéciale comportant 2 échelons.
Le deuxième grade de capitaine de port comprend une classe normale comportant 7 échelons et un échelon de stage, et une classe fonctionnelle comportant 5 échelons.


Art. 3. - La classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois budgétaires, aux fonctionnaires appartenant à la classe normale de leur grade, qui occupent le poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port dans les ports figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe normale de leur grade, occupent l'un des postes définis ci-après :
- pour le premier grade de capitaine de port : commandant de port ;
- pour le deuxième grade de capitaine de port : adjoint au commandant de port ou, lorsque l'importance du port le justifie, chef d'un secteur portuaire ou d'un service spécialisé.
Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle spéciale du premier grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe fonctionnelle du premier grade, occupent le poste de commandant de port.
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine pour chaque port autonome, après avis du conseil d'administration, les postes de classe fonctionnelle et de classe fonctionnelle spéciale de chacun des grades considérés.

TITRE II
RECRUTEMENT


Art. 4. - Les capitaines de port du deuxième grade sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils sont recrutés :
1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;
2. Au choix, selon les modalités suivantes : lorsque six titularisations après concours sont intervenues, un officier de port est nommé parmi les officiers de port adjoints âgés de 50 ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination, justifiant, à la même date, de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.


Art. 5. - Un concours externe pour le recrutement des capitaines de port du deuxième grade est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
1. Etre âgé de 48 ans au plus ;
2. Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste établie par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. Justifier de six ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel ainsi que les périodes de congés acquis au titre de ces embarquements, à bord des navires français ou étrangers, y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale.
Sont assimilés à des services de navigation les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.


Art. 6. - Un concours interne est ouvert aux officiers de port adjoints comptant cinq ans de services effectifs en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours.
Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer ; le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des emplois offerts aux deux concours.


Art. 7. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la mer arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.


Art. 8. - Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires à la classe normale du deuxième grade de capitaine de port et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale, au 1er échelon, sous réserve de l'application des articles 10, 11 et 13 ci-après.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement de capitaine de port du deuxième grade de classe normale stagiaire.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils avaient été classés en application des articles 9 à 11 ci-après.

TITRE III
CLASSEMENT


Art. 9. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les capitaines de port titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 10 et 11.


Art. 10. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou B ou de niveau équivalent sont nommés dans la classe normale du deuxième grade de capitaine de port à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


Art. 11. - Les agents non titulaires sont nommés à la classe normale au deuxième grade de capitaine de port à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
1. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans ;
3. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.


Art. 12. - Les capitaines de port du deuxième grade de la classe normale recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale et classés dans les conditions définies à l'article 10.


Art. 13. - L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, est prise en compte lors de leur classement dans le corps à raison des deux tiers de la durée exigée au 3o de l'article 5 du présent décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux officiers sous contrat qui ne bénéficient pas des mesures de classement prévues par la loi no 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils.

TITRE IV
AVANCEMENT


Art. 14. - Peuvent être promus au choix à la classe normale du premier grade de capitaine de port, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines du deuxième grade ayant accompli depuis leur titularisation au moins quatre années de services effectifs en cette qualité dans un port français, dans un service d'administration centrale ou en service détaché dans un port pour accomplir une mission d'aide et de coopération.
Lors de leur promotion, les capitaines de port du deuxième grade de classe normale et de classe fonctionnelle sont classés dans les échelons de la classe normale du premier grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 27/02/2001 page 3125 à 3129


Art. 15. - Peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port du premier grade de classe normale ayant accompli en cette qualité au moins cinq années de services effectifs dans un port ou dans un service d'administration centrale.
Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle du premier grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 27/02/2001 page 3125 à 3129


Art. 16. - Peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port du deuxième grade de classe normale ayant accompli en cette qualité depuis leur titularisation au moins cinq années de services effectifs dans un port ou dans un service de l'administration centrale.
Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle du deuxième grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 27/02/2001 page 3125 à 3129


Art. 17. - Peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle spéciale du premier grade de capitaine de port, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port du premier grade de classe fonctionnelle classés au 5e échelon depuis au moins deux ans et remplissant dans un port autonome la mission de commandant de port.


Art. 18. - Les nominations aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port sont subordonnées à l'affectation des fonctionnaires intéressés dans l'un des postes définis à l'article 3 ci-dessus.
En cas d'affectation dans un poste ne relevant pas de l'article 3 du présent décret, les capitaines de port des premier et deuxième grades sont rétablis dans la classe normale, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe.


Art. 19. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des classes normales et fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 27/02/2001 page 3125 à 3129

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 20. - Pour l'application des dispositions de l'article 21 ci-après, les échelons provisoires suivants sont créés :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 27/02/2001 page 3125 à 3129


Art. 21. - Les officiers de port en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 27/02/2001 page 3125 à 3129

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.


Art. 22. - Les officiers de port en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés en cette qualité dans les quatre ans précédant cette date peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de ladite date, l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.


Art. 23. - Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du présent décret, les officiers de port qui ont été nommés au grade supérieur ou à la classe fonctionnelle de leur grade entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont, à compter de leur date de nomination, reclassés conformément au tableau de l'article 21 ci-dessus.

TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES


Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 27/02/2001 page 3125 à 3129


Art. 25. - Les dispositions des articles 2, 9 à 12, des deuxièmes alinéas des articles 14, 15 et 16, et des articles 19, 20, 21 et 24 prennent effet au 1er août 1996.


Art. 26. - Le décret no 70-831 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port est abrogé.


Art. 27. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly