J.O. Numéro 49 du 27 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-189 du 23 février 2001 modifiant le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et modifiant le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à ces procédures


NOR : ATEE0190015D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 218-42 à L. 218-58 ;
Vu le décret no 81-324 du 7 avril 1981 modifié fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;
Vu le décret no 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi no 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 mai 2000 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 40 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est complété par un deuxième alinéa libellé ainsi qu'il suit :
« Les permis d'immersion de déblais de dragage, délivrés avant l'entrée en vigueur du décret no 2001-189 du 23 février 2001, en application du décret no 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi no 76-599 du 7 juillet 1976, valent autorisations délivrées en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Leur renouvellement éventuel s'effectue dans les conditions fixées aux articles 23 du décret no 82-842 du 29 septembre 1982 et 17 à 19 du présent décret. »


Art. 2. - Les rubriques : « 2.3.0, 2.6.0, 2.6.1, 3.1.0, 3.2.0, 3.3.0, 3.3.1 et 3.4.0 » de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé sont remplacées et complétées par les rubriques : « 2.3.0, 2.6.0, 2.6.1, 3.1.0, 3.2.0, 3.3.0, 3.3.1, 3.3.2 et 3.4.0 » annexées au présent décret.


Art. 3. - Il est ajouté, après la mention du titre « 3. Mer » de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, les dispositions suivantes :
« Au sens du présent titre :
- le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence visé au titre 2 et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour mille ;
- les niveaux de référence N 1 et N 2 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement ;
- la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré :
1 dépassement pour 6 échantillons analysés ;
2 dépassements pour 15 échantillons analysés ;
3 dépassements pour 30 échantillons analysés ;
1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés,
sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés. »


Art. 4. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

A N N E X E

2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 27/02/2001 page 3130 à 3132

Les dragages périodiques d'entretien et les rejets y afférents font l'objet d'une autorisation valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.