J.O. Numéro 49 du 27 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié


NOR : ATEE0100048A



La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1 et L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3o), 9 (2o) et 9 (3o) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 juin 2000 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 14 septembre 2000,
Arrête :

Chapitre Ier
Dispositions générales



Art. 1er. - Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) relative aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Les types des travaux d'aménagement et ouvrages susmentionnés sont notamment ceux figurant dans la liste annexée au présent arrêté. Les présentes prescriptions s'appliquent à ceux effectués en milieu marin ou estuarien à l'aval du front de salinité mentionnés dans l'annexe au décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.


Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation des travaux d'aménagement ou de l'ouvrage, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
3.2.0. Relative aux rejets en mer ;
3.3.0. Relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un nouveau chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal existant ;
3.3.2. Relative aux travaux et ouvrages en dehors des ports entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexé au décret no 85-453 du 23 avril 1985 du fait de la superficie mise hors d'eau ;
3.4.0. Relative au dragage des ports et de leur accès et/ou rejet y afférent en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité ;
4.1.0. Relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou de marais ;
5.3.0. Relative aux rejets d'eaux pluviales ;
6.1.0. Relative aux travaux prévus à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
6.4.0. Relative à la création d'une zone imperméabilisée.


Art. 3. - Les travaux d'aménagement et ouvrages sont réalisés selon les spécificités indiquées dans le dossier jugé recevable.
Les moyens mis en oeuvre nécessaires à l'opération projetée, à savoir :
- le matériel nécessaire à l'opération ;
- les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
- les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place,
sont régulièrement entretenus par le déclarant, de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.

Chapitre II
Dispositions techniques spécifiques
Section 1
Conditions d'implantation


Art. 4. - L'implantation de l'aménagement ou de l'ouvrage tient compte de la proximité des différents usages du milieu aquatique, notamment de la baignade, des activités conchylicoles, des cultures marines, de la pêche et de la navigation.


Art. 5. - Les aménagements et ouvrages sont conçus de manière à limiter leur impact potentiel sur les biotopes remarquables. Ainsi, lorsque l'aménagement conduit à interrompre l'alimentation hydraulique d'une zone humide, la continuité doit être reconstituée.

Section 2
Conditions de réalisation et d'exploitation
des aménagements et ouvrages


Art. 6. - Organisation du chantier : le déclarant établit un plan de chantier visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité, en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche, de conchyliculture et d'agrément ; le préfet pourra en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être restreints (périodes de loisirs nautiques...) ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement.
Pour un aménagement ou ouvrage situé à proximité d'une zone dont la sensibilité est reconnue (zone humide, herbu...), toute mesure doit être prise lors de l'implantation du chantier pour limiter l'impact sur cette zone.
Aires de chantiers : ces aires sont aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et des milieux aquatiques.
Toute mesure est prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par le chantier.
Des moyens de protection sont mis en oeuvre par le déclarant pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par les circulations de chantier.
Conduite du chantier : les difficultés éventuelles de navigation liées aux travaux sont signalées conformément à la réglementation et font l'objet d'avis aux navigateurs.
Le déclarant prend en compte les périodes de plus faible sensibilité du milieu et de son usage pour fixer la période de réalisation des aménagements et ouvrages.
La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination du milieu.
Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter les départs de matériaux dans le milieu, notamment lors de travaux de remblaiement. A cet effet, le préfet peut demander que soit mis en place un système de décantation ou de confinement.
Exploitation des ouvrages : le déclarant met en oeuvre les moyens nécessaires au nettoyage des flottants solides et liquides engendrés par l'exploitation de l'ouvrage selon les modalités définies dans la notice d'incidence.
Lorsque la déclaration porte sur des installations d'entretien et de réparation navale, le déclarant organise la collecte et l'élimination des produits liquides et solides générés par ces installations s'il assure lui-même l'exploitation de ces installations, ou s'assure de leur organisation lorsque l'exploitant n'est pas le déclarant.
Les eaux pluviales ainsi que celles générées par les travaux d'aménagement ou ouvrages susceptibles d'être contaminées font l'objet de collectes et de traitements adaptés.
Les aménagements et ouvrages ne font pas obstacle à l'accès des poissons migrateurs à un cours d'eau.


Art. 7. - Le déclarant met en oeuvre les procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions accidentelles lors de la réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage, ou de son exploitation.

Section 3
Conditions de suivi des effets sur le milieu
des aménagements et ouvrages


Art. 8. - Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.


Art. 9. - L'entreprise chargée des travaux tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu.
A la fin de ses travaux, le déclarant établit et adresse au préfet un compte rendu de chantier dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a indentifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant établit et adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois, puis tous les trois mois.


Art. 10. - Le préfet peut imposer un programme d'entretien et définir les conditions de sa mise en oeuvre. Le déclarant adresse périodiquement au service chargé de la police de l'eau les comptes rendus de mise en oeuvre de ce programme.

Section 4
Dispositions diverses


Art. 11. - Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Les frais inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.

Chapitre III
Modalités d'application


Art. 12. - La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation d'activité. Il est donné acte de cette déclaration. Après cessation de l'activité, en fonction de l'impact, après usage, de l'ouvrage ou de l'installation sur le milieu, le préfet peut ordonner son démantèlement, la remise en état du site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.
En fonction de l'impact de l'ouvrage, installation ou aménagement après usage sur le milieu, le préfet peut ordonner le démantèlement de l'ouvrage, installation ou aménagement, la remise en état du site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.


Art. 13. - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé.


Art. 14. - Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.


Art. 15. - Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou le début de l'exercice de son activité.


Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux travaux d'aménagement et ouvrages existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.


Art. 17. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
B. Baudot


A N N E X E
LISTE INDICATIVE DES IOTA
CONCERNES PAR LA RUBRIQUE 3.3.0.

Chenaux d'accès et avant-ports :
- ouvrages sous-marins.
Ouvrages extérieurs :
- digues et ouvrages de protection ;
- ouvrages de calibrage ;
- protection de berges, perrés, talus ;
- rechargements de plages.
Ecluses d'accès et stations de pompage :
- génie civil, y compris défenses et terre-pleins ;
- portes et vannes ;
- ouvrages de guidage.
Pont (statiques ou mobiles) :
- fondations ;
- génie civil, y compris défenses et terre-pleins.
Plans d'eau intérieurs (avant-ports intérieurs, chenaux intérieurs, canaux, bassins, darses) :
- protections des berges et des fonds ;
- remblaiements ;
- extension de plans d'eau.
Ouvrages d'accostage et aménagements de rives qui les accompagnent :
- quais ;
- appontements ;
- protection de berges, perrés, talus.
Installations de réparation navale :
- cales sèches ;
- cales de mise à l'eau ;
- forme de radoub ;
- aires de carénage.
Autres ouvrages :
- récifs artificiels ;
- câbles et canalisations sous-marins.