J.O. Numéro 49 du 27 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.2.0 (1o, b, et 2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié


NOR : ATEE0100047A



La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment son article R. 211-12 relatif à la protection des biotopes ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1, L. 211-5 et L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants ;
Vu le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3o), 9 (2o) et 9 (3o) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 juin 2000 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 21 juin 2000,
Arrête :

Chapitre Ier
Dispositions générales



Art. 1er. - Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.2.0 (1o, b et 2o, b) relative aux rejets en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité, de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application d'autres législations, notamment celle relative à l'occupation du domaine public et des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée. Il ne concerne pas les opérations effectuées dans les eaux douces à l'amont du front de salinité, tel que défini dans l'annexe au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisée.


Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.


Art. 3. - Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement :
- des dispositifs de rejet (y compris les canalisations situées sur l'estran) et de traitement qui s'avéreraient nécessaires pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques de façon à ce que le rejet reste conforme aux prescriptions ou aux valeurs annoncées dans le dossier de déclaration ;
- des moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des déversements et au suivi du milieu aquatique.
En cas d'existence d'ouvrages de traitement des effluents, l'exploitant informe au préalable le service chargé de la police de l'eau sur les périodes d'entretien et de réparations prévisibles et de la consistance des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précise les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur. Le service chargé de la police de l'eau peut, si nécessaire, demander le report de ces opérations.
Le déclarant tient, dans le cadre de l'entretien de ses ouvrages, un registre des interventions effectuées sur ceux-ci. Il élabore annuellement un rapport sur les conditions de fonctionnement et d'entretien des installations qu'il adresse au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques.

Chapitre II
Dispositions techniques spécifiques
Section 1
Conditions de conception, d'implantation
et de réalisation


Art. 4. - Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci.
En particulier, lorsque le rejet a lieu à moins d'un kilomètre d'une zone de baignade au sens du décret du 7 avril 1981 susvisé, d'une zone conchylicole ou de cultures marines, dans un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou dans une zone où s'appliquent des mesures conservatoires de biotopes aquatiques, des conditions particulières doivent être respectées :
- pour une zone conchylicole, le rejet ne doit pas entraîner un déclassement de la zone tel que défini par arrêté préfectoral pris en application du décret du 28 avril 1994 susvisé ;
- pour une zone de baignade, le rejet ne doit pas être à l'origine d'une détérioration de la qualité habituellement constatée dans le cadre de l'application du décret du 7 avril 1981 susvisé ;
- pour un arrêté de biotope, le rejet ne doit pas entraîner une dégradation du biotope considéré tel que protégé par arrêté pris en application de l'article R. 211-12 du code rural.


Art. 5. - Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière à réduire les effets des déversements sur les eaux réceptrices, notamment pour les zones de baignade, conchylicoles et de cultures marines. Ce point de déversement ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation. Sauf justification expresse du déclarant, le rejet dans le domaine public maritime ou fluvial doit s'effectuer au-dessous de la laisse de basse mer.


Art. 6. - L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il assure la meilleure dilution du rejet dans le milieu récepteur. A cet effet, le préfet peut imposer de rallonger la conduite de rejet. L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navigation et la circulation sur le domaine public maritime et fluvial si la conduite de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution doit être prise par le déclarant pour assurer la stabilité des berges au niveau de ce dernier ouvrage.
Si, sur le rivage ou l'estran, la conduite de rejet fait saillie, elle est orientée de manière à ne pas entraver l'écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants.
Un plan de l'exécution du dispositif de rejet est remis au service chargé de la police de l'eau.
Lorsque les conditions hydrodynamiques du site de rejet ne permettent pas d'assurer en permanence une bonne dilution, le déclarant doit prévoir un bassin tampon muni d'un dispositif permettant un rejet asservi à la marée.

Section 2
Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages


Art. 7. - Après dilution dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne porte pas atteinte à la vie des populations piscicoles.


Art. 8. - Les rejets sont dépourvus de matières surnageantes, de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur, ne sont pas la cause de dégradation notable des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur.
Les eaux rejetées en mer ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé publique et ne compromettent pas l'équilibre biologique du milieu.
Les rejets ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune marines. Ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale avant et après 5 jours d'incubation à 20 oC.
Lorsque les nécessités de protection du milieu et des usages le justifient ou lorsque l'hydrodynamique ne permet pas d'assurer une bonne dilution et dispersion du rejet, le déclarant doit prévoir un système de traitement.
Le préfet peut imposer des valeurs limites de rejets en demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5), carbone organique total (COT), matières en suspension (MES), ammoniac (NH4+), pH, température, ... en flux journalier moyen ou en concentration maximale si le rejet présente une qualité variable dans la journée. Il peut également imposer une qualité bactériologique au rejet, notamment lorsque le rejet est situé à moins d'un kilomètre d'une des zones mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
En outre, lorsque le rejet est effectué dans l'une de ces zones, son pH doit être compris entre 5,5 et 9 et sa température ne doit pas excéder 30 oC.


Art. 9. - Tout incident est immédiatement déclaré au préfet et aux maires concernés, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement, et, sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant prend ou fait prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et y remédier.
En prévision de ces pollutions, en amont du rejet ou du site de traitement, s'il existe, le préfet peut imposer une vanne d'isolement permettant la retenue d'un écoulement accidentel dans un réceptacle aproprié. Lorsqu'il aura été prévu un bassin tampon, comme indiqué à l'article 7 du présent arrêté, cet ouvrage peut constituer le réceptacle.

Section 3
Conditions de suivi des aménagements
et de leurs effets sur le milieu


Art. 10. - Le déclarant met à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, sur leur réquisition, le personnel et les appareils nécessaires pour procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.


Art. 11. - Le préfet peut demander au déclarant de mettre en place un programme d'autosurveillance de la qualité des effluents rejetés. Ce programme est alors défini de la manière suivante :
- fréquence des prélèvements ;
- éléments à faire analyser.
Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité après en avoir présenté l'organisation au service chargé de la police de l'eau pour validation. Il tient alors obligatoirement un registre sur lequel sont reportées les opérations faites dans ce cadre et les résultats obtenus. Le service chargé de la police de l'eau a libre accès à tout moment au registre de l'autosurveillance et aux dispositifs et engins en activité liés à l'opération.
En cas de rejet à proximité d'une zone conchylicole, de culture marine ou de baignade, le préfet peut demander que soient effectués des suivis bactériologiques ou des déterminations de concentrations en métaux lourds ou tout autre élément dont le suivi s'avérerait nécessaire, tant dans le milieu à l'aval du rejet que dans la chair des coquillages. Le nombre de points de prélèvements, leur situation et leur fréquence sont soumis préalablement à l'accord du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque le rejet est assujetti au fonctionnement d'une vanne asservie à marée, le préfet peut demander à ce qu'un enregistrement des heures de fonctionnement de ce dispositif soit réalisé et adressé annuellement dans le cadre de l'autosurveillance au service chargé de la police de l'eau.
Les frais d'analyses inhérents à l'autosurveillance et au suivi dans le milieu et dans la chair des coquillages sont à la charge du déclarant.


Art. 12. - Dans le cadre du programme d'analyses que peut imposer le préfet, les résultats sont inclus dans le rapport prévu à l'article 3 et communiqués au moins annuellement au service chargé de la police de l'eau.
S'il y a un suivi bactériologique imposé dès lors que le rejet se situe à proximité d'une zone conchylicole, de culture marine ou de baignade, les résultats sont communiqués dès que le déclarant en a connaissance. Pour les concentrations en métaux lourds ou tout autre élément contaminant qui peuvent être imposés dans le même cadre, ils sont communiqués dans les quinze jours qui suivent l'obtention des résultats.
L'ensemble des résultats fourni par le pétitionnaire peut faire l'objet d'un rapport annuel au CDH.


Art. 13. - Si le rejet est périodique et en zone estuarienne, le préfet peut demander au déclarant de modifier les débits, les périodes et les temps de rejet pour s'adapter aux conditions hydrodynamiques, aux débits dans l'estuaire en période d'étiage naturel ou de crue et/ou par mesure de salubrité publique.

Section 4
Dispositions diverses


Art. 14. - Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
A cet effet, les accès aux points de mesure ou de prélèvements sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation sont aménagés, notamment pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement.
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont constamment libre accès aux installations de rejet.
A cet effet, un regard accessible en permanence, hors d'eau à marée haute, est mis en place aux frais du pétitionnaire, permettant de réaliser les prélèvements aux fins d'analyse.
Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.

Chapitre III
Modalités d'application


Art. 15. - La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation. Il est donné acte de cette déclaration.


Art. 16. - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé.


Art. 17. - Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.


Art. 18. - Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou le début de l'exercice de son activité.


Art. 19. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.


Art. 20. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
B. Baudot