J.O. Numéro 46 du 23 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02975

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Arrêté du 16 février 2001 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1995 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale


NOR : INTC0000786A



Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1995 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 3, « 1. Epreuve de préadmissibilité », de l'arrêté du 18 octobre 1995 susvisé est remplacé par :

« 1. Epreuve de préadmissibilité

« Elle comprend des tests psychotechniques destinés à évaluer notamment le profil psychologique du candidat (durée : 2 heures, toute note inférieure à 7 sur 20 étant éliminatoire).
Sur la base des résultats obtenus, le jury établit la liste des candidats aptes à se présenter aux épreuves d'admissibilité.
Seuls peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats n'ayant pas obtenu une note éliminatoire.
Les notes attribuées à l'épreuve de préadmissibilité ne sont pas prises en compte dans le calcul des points obtenus par les candidats, tant à l'admissibilité qu'à l'admission.
Le candidat absent ou ayant échoué aux épreuves d'admissibilité ou d'admission ne conserve pas le bénéfice de sa réussite aux épreuves de préadmissibilité. »


Art. 2. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2001.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration
de la police nationale,
J. Laisné

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel