Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 52-11, L. 334-4 (2o) et 334-4-2 ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3, paragraphe II ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, et notamment ses articles 2 et 19-1,
Décrète :
Art. 1er. - Le montant du plafond des dépenses électorales à Mayotte est multiplié par le coefficient 1,08 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2001.