Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 61 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 95-49 du 13 janvier 1995 et le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ;
Vu le décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 avril 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 12 mai 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 7 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs en Nouvelle-Calédonie qui remplissent les conditions énumérées à l'article 61 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ont, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, vocation à être titularisés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves des examens professionnels organisés au titre des alinéas a et b du 4o de l'article 61 de la loi du 19 mars 1999 susvisée.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme des examens professionnels.
Art. 3. - Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire.
Ils reçoivent une rémunération globale au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.
Ils perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'accueil.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.
Le traitement net est affecté, pour sa comparaison avec la rémunération détenue dans l'ancien emploi, du coefficient de majoration en vigueur tel que le prévoit le décret du 23 juillet 1967 susvisé.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2001.