Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 553-1, L. 554-1 et L. 554-2 du code rural ;
Vu les articles R. 553-6 à R. 553-9 du code rural, et notamment l'article R. 553-7 ;
Vu le décret no 81-226 du 10 mars 1981 portant modification, en ce qui concerne l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles agréés, du décret no 62-1376 du 22 novembre 1962 ;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 février 1999 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes de Normandie pour les pommes de terre de primeur,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes de Normandie et étendues par l'arrêté du 24 février 1999 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs de pommes de terre de primeur pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
- une cotisation fixée à 0,021 8 F/kg de pommes de terre de primeur mis en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 0,028 2 F/kg de pommes de terre de primeur mis en marché pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 2000, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les organisations de producteurs.
Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2001.