Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement du Conseil de la Communauté économique européenne no 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2000 modifié relatif aux critères d'attribution de plantations et de replantations de vignes destinées à la production de vins d'appellation d'origine pour la campagne 2000-2001 ;
Vu la proposition de l'Institut national des appellations d'origine et l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre de la campagne 2000-2001, les plantations de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine peuvent être réalisées soit au titre d'un plan d'amélioration matérielle, soit au titre d'une dotation jeune agriculteur, soit par utilisation de droits de replantation (transferts) ou par plantation nouvelle au titre de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement CEE no 1493/1999 susvisé, dans les conditions fixées dans les articles ci-après.
Art. 2. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 juillet 2003, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine au titre d'une dotation jeune agriculteur. Les contingents, exprimés en hectares, sont fixés ainsi qu'il suit :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 104,73 ;
Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 13,65 ;
Appellation d'origine du Val de Loire : 52,30 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 432,63 ;
Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 99,26 ;
Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 214,11 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 133,31 ;
Appellation d'origine de Provence et de Corse : 34,19 ;
Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 45,67.
Art. 3. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 juillet 2003, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine au titre d'un plan d'amélioration matérielle. Les contingents, exprimés en hectares, sont fixés ainsi qu'il suit :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 12,87 ;
Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 7,18 ;
Appellation d'origine du Val de Loire : 11,75 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 10,19 ;
Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 19,66 ;
Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 45,42 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 11,14 ;
Appellation d'origine de Provence et de Corse : 4,55 ;
Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 4,35.
Art. 4. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 juillet 2003, les plantations nouvelles de vignes pour les exploitants non titulaires d'une dotation jeune agriculteur ou d'un plan d'amélioration matérielle destinées à la production de vin à appellation d'origine. Les contingents, exprimés en hectares, sont fixés ainsi qu'il suit :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 165,46 ;
Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 41,77 ;
Appellation d'origine de la région de Champagne : 133,77 ;
Appellation d'origine du Val de Loire : 150,22 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 904,60 ;
Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 43,08 ;
Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 129,65 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 176,48 ;
Appellation d'origine de Provence et de Corse : 58,81 ;
Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 15,83.
Art. 5. - Sont autorisés au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 juillet 2002, les achats de droits de replantation au titre d'un plan d'amélioration matérielle en vue de la production de vins à appellation d'origine. Les contingents, exprimés en hectares, sont fixés ainsi qu'il suit :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 17,05 ;
Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 9,52 ;
Appellation d'origine du Val de Loire : 15,57 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 13,50 ;
Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 26,05 ;
Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 41,24 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 14,76 ;
Appellation d'origine de Provence et de Corse : 6,03 ;
Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 5,76.
Art. 6. - Sont autorisés au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 juillet 2002, les achats de droits de replantation pour les exploitants non titulaires d'une dotation jeune agriculteur ou d'un plan d'amélioration matérielle en vue de la production de vins à appellation d'origine. Les contingents, exprimés en hectares, sont fixés ainsi qu'il suit :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 219,23 ;
Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 55,34 ;
Appellation d'origine de la région de Champagne : 177,24 ;
Appellation d'origine du Val de Loire : 199,05 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 1 198,63 ;
Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 57,08 ;
Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 186,08 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 233,84 ;
Appellation d'origine de Provence et de Corse : 77,94 ;
Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 20,98.
Art. 7. - Les listes des bénéficiaires résultant des critères d'attribution visés ci-dessus et des contingents fixés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté peuvent être consultées auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (DPEI, bureau du vin, du cidre et des spiritueux à base de vin et de pommes), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés et auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces listes comportent les parcelles et surfaces concernées.
Art. 8. - Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2001.