Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, notamment son article 51 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu le décret no 2001-145 du 15 février 2001 relatif aux investigations nationales et aux sanctions administratives prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La possibilité, ouverte par l'article 51 de la loi du 17 juin 1998 susvisée aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par le présent décret. Ces agents, habilités conformément à l'article 5 du décret du 15 février 2001 susvisé, sont dénommés ci-après les agents assermentés.
Art. 2. - Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article 5 du présent décret.
Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le deuxième échantillon est transmis pour analyse par les agents assermentés au laboratoire agréé conformément à l'article 7 du présent décret.
Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Art. 3. - Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article 53 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret.
Art. 4. - Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article 53 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article 53 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
Art. 5. - Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1o Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
2o La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ;
3o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
4o Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5o Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.
Art. 6. - Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article 5 du décret du 15 février 2001 susvisé sont complétées par les indications suivantes :
1o La mention de refus mentionnée aux articles 3 et 4 du présent décret, le cas échéant ;
2o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3o Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ;
4o Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
5o Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
6o L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.
Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense établit la liste des laboratoires qu'ils agréent pour procéder à l'analyse des échantillons.
Les laboratoires agréés contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu.
Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.
Art. 8. - Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
Art. 9. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au premier alinéa de l'article 7 et à l'article 10, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 15 janvier 1997 susvisé.
Art. 10. - Au paragraphe 1 du titre II de l'annexe au décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé, ajouter une partie libellée comme suit :
« Haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie.
Décret no 2001-144 du 15 février 2001 définissant les conditions du prélèvement d'échantillons de produits chimiques prévu par l'article 51 de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Art. 11. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Art. 12. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2001.