Le ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 35 quater ;
Vu le décret no 95-507 du 2 mai 1995, modifié par le décret no 98-510 du 17 juin 1998, déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 7,
Arrête :
Art. 1er. - Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) est habilité à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente.
Cette habilitation est valable pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 2. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2001.