Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, modifié notamment par le règlement (CE) no 1525/98 de la Commission du 16 juillet 1998 ;
Vu la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu la directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles R. 215-7, R. 215-19 et R. 551-1 ;
Vu l'avis de la Commission générale d'unification des méthodes d'analyse du 17 janvier 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes fixées à l'annexe I de la directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 susvisée pour procéder aux prélèvements d'échantillons de certaines denrées servant à l'alimentation humaine dont les teneurs maximales en aflatoxines sont fixées par le règlement (CE) no 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 susvisé.
Art. 2. - Les laboratoires qualifiés pour procéder aux analyses et aux essais en matière de répression des fraudes sont tenus de respecter les dispositions prévues à l'annexe II de la directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 susvisée pour la recherche qualitative et quantitative des teneurs en aflatoxines des échantillons de certaines denrées servant à l'alimentation humaine dont les teneurs maximales en aflatoxines sont fixées par le règlement (CE) no 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 susvisé, lorsque ces denrées ont été prélevées conformément à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2001.