Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 1re sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande de M. et Mme Clouzeau, demeurant 3, rue de la Vallée-Masson, à Orveau (45330), tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2000 par laquelle la présidente de l'Association foncière de remembrement de Boissy-aux-Cailles a rejeté leur demande de communication de divers documents concernant l'association, et tendant à enjoindre à ladite association de communiquer lesdits documents sous astreinte définitive de 1 000 F par jour de retard, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si la compétence du magistrat statuant seul, en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de communication de documents administratifs, s'étend également aux conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive une mesure d'injonction en application de l'article L. 8-2 du code précité, assortisse son injonction d'une astreinte en vertu de l'article L. 8-3 du même code et, le cas échéant, liquide ultérieurement ladite astreinte ;
Vu, enregistrées le 10 novembre 2000, les observations présentées par l'Association foncière de remembrement de Boissy-aux-Cailles ;Vu, enregistrées le 14 novembre 2000, les observations présentées par M. et Mme Clouzeau ;....................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
I. - Aux termes de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de l'article 63 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement : 1o Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; 2o Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3o Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; 4o Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; 5o Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; 6o Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 7o Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ; 8o Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 9o Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; 10o Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie. »
Selon l'article L. 8-2 du même code issu de l'article 62 de la même loi : « Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
Selon l'article L. 8-3 du même code issu de l'article 62 de la même loi : « Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet. »
II. - Il résulte de ces dispositions combinées, éclairées au demeurant par les travaux préparatoires de la loi no 95-125 du 8 février 1995 dont elles sont issues, que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne, qui statue sur les litiges relatifs aux matières énumérées à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est compétent pour connaître des conclusions dont est également saisi ce tribunal administratif à l'occasion des mêmes litiges, et qui tendent au prononcé d'une injonction, sur le fondement de l'article L. 8-2 du même code, ou d'une astreinte, sur le fondement de l'article L. 8-3 du même code, et pour liquider ultérieurement l'astreinte, le cas échéant, prononcée.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Melun, à M. et Mme Clouzeau et à l'Association foncière de remembrement de Boissy-aux-Cailles.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Avis no 225741 du 29 décembre 2000.