Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le décret no 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret no 2000-298 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 2000-301 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de la recherche,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé auprès des ministres chargés de l'économie, de l'emploi, de l'éducation nationale et de la recherche un comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales. Ce comité est placé sous la présidence du ministre chargé de la recherche.
Art. 2. - Le comité propose les orientations de la politique publique de données pour la recherche en sciences humaines et sociales.
A ce titre, le comité a pour mission, notamment :
- de s'informer des activités de production et d'utilisation des données ;
- de déterminer les ensembles de données dont l'intérêt scientifique justifie le recueil, la préservation et la diffusion pour la recherche ;
- de faire des propositions afin de contribuer à la promotion de la formation à l'utilisation des données, l'accès des chercheurs et des enseignants-chercheurs aux données utiles aux sciences humaines et sociales ainsi qu'au développement des recherches utilisant les grands fichiers de données ;
- de formuler des propositions en vue de la production de grandes enquêtes utiles à la recherche ;
- d'émettre des avis sur les conditions favorisant la mobilité des personnels entre l'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les organismes producteurs de données.
Art. 3. - Le comité comprend deux représentants des ministres respectivement chargés de l'économie, de l'emploi, de l'éducation nationale et de la recherche.
L'un des deux représentants du ministre chargé de la recherche assure la vice-présidence du comité.
Un représentant du Centre national de la recherche scientifique et un représentant de la conférence des présidents d'université assistent de droit aux réunions du comité.
En tant que de besoin, des représentants de tout autre ministre intéressé peuvent être appelés à participer aux travaux du comité.
Lorsque les affaires évoquées l'exigent, le président du comité peut inviter toute personne de son choix à assister à ses réunions.
Art. 4. - Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il ne délibère valablement et n'émet d'avis qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Art. 5. - Un secrétariat général prépare les travaux du comité et contribue à la mise en oeuvre de ses avis et propositions. Il est tenu informé des réalisations relevant du domaine de compétence du comité. Il présente chaque année au comité un rapport d'activité.
Le secrétariat général est consulté par :
- un secrétaire général nommé, pour quatre ans, par arrêté du ministre de la recherche sur proposition conjointe des ministres chargés de l'économie, de l'emploi, de l'éducation nationale et de la recherche ;
- un secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général, et, en cas d'empêchement de celui-ci, le secrétaire général adjoint, assiste aux réunions du comité.
Art. 6. - Un conseil scientifique est institué auprès du comité de concertation.
Il émet des avis, soit à la demande du comité de concertation, soit de sa propre initiative, notamment sur :
- les priorités à donner dans la collecte, la documentation, le stockage et le traitement des ensembles de données utiles pour les sciences humaines et sociales ;
- les principes déontologiques applicables à la collecte, l'archivage et l'utilisation de ces ensembles de données ;
- les domaines dans lesquels des efforts particuliers doivent être réalisés ;
- les conditions et les procédures d'accès des chercheurs et des enseignants-chercheurs aux données ;
- les dispositifs de formation préparant les étudiants, doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs à l'utilisation des données.
Sans préjudice des procédures propres au Centre national de la recherche scientifique, le conseil scientifique peut également, à la demande du comité de concertation, émettre des avis sur l'activité et le développement du centre.
Art. 7. - Le conseil scientifique mentionné à l'article 6 ci-dessus est composé de quinze scientifiques, français ou étrangers, de différentes disciplines en sciences humaines et sociales, nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition conjointe des ministres chargés de l'économie, de l'emploi, de l'éducation nationale et de la recherche.
Le mandat des membres du conseil scientifique est de trois ans, renouvelable une fois.
En cas de décès, démission ou d'empêchement devenu définitif de l'un des membres du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. La nomination de son successeur intervient dans les mêmes formes.
Le président et le vice-président du conseil scientifique sont élus parmi ses membres à la majorité des deux tiers. Ils sont nommés dans les mêmes formes que les membres du conseil.
Art. 8. - Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour, après avis du secrétaire général.
Le conseil scientifique ne délibère valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont acquis à la majorité des membres présents.
Le président du conseil scientifique peut inviter des chercheurs, français ou étrangers, à participer à ses séances sur toute question inscrite à l'ordre du jour relevant de leurs compétences.
Le conseil scientifique peut créer des commissions. Il peut s'adjoindre un comité d'éthique dont il fixe la composition et détermine le rôle.
Art. 9. - Les fonctions de membre du comité de concertation, du conseil scientifique, et s'il en est créé un, du comité d'éthique n'ouvrent pas droit à rémunération. Elles ouvrent néanmoins droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 10. - Le Centre national de la recherche scientifique est associé à la mise en oeuvre de la politique publique des données par l'intermédiaire d'une unité mixte de service.
A ce titre, il peut se voir confier :
- la prospection, le recueil, le contrôle, l'archivage des ensembles de données ainsi que de la veille technique et scientifique dans ce domaine ;
- la documentation, l'indexation des données et la construction de méta-données ;
- la mise en place d'un site documentaire ;
- le conseil aux utilisateurs et leur formation ainsi que le développement de la faculté d'expertise ;
- la préparation et l'envoi des données ainsi que le suivi administratif et le contrôle déontologique de leur utilisation, notamment la vérification du caractère scientifique des recherches nécessitant l'accès aux données archivées.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2001.