J.O. Numéro 38 du 14 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-132 du 6 février 2001 portant publication du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République d'Arménie, signé à Paris le 12 mars 1993 (1)


NOR : MAEJ0030110D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 94-923 du 26 octobre 1994 autorisant la ratification du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République d'Arménie, signé à Paris le 12 mars 1993 ;
Vu le décret no 46-35 du 4 janvier 1946 portant publication de la charte des Nations unies et statut de la Cour internationale de justice, faits à San Francisco le 26 juin 1945 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - Le traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République d'Arménie, signé à Paris le 12 mars 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TRAITE
D'ENTENTE, D'AMITIE ET DE COOPERATION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

La République française et la République d'Arménie,
Considérant les liens particuliers d'amitié et les échanges de toute nature qui se sont établis au long de l'histoire entre leurs deux peuples ;
Prenant acte de ce que la République d'Arménie est l'un des Etats successeurs de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ;
Désireuses d'oeuvrer au renforcement de leurs liens, dans l'esprit d'amitié qui préside à leurs relations séculaires, et de développer leur coopération dans tous les domaines ;
Réaffirmant leur fidélité aux obligations découlant du droit international, notamment de la Charte des Nations unies ;
Conscientes de l'importance des engagements qu'elles ont souscrits dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et appelant de leurs voeux la mise en place de mécanismes de sécurité et de coopération sur l'ensemble du continent européen ;
Désireuses de contribuer à la stabilité et au développement d'une Europe libérée de ses divisions ;
Prenant en compte la perspective d'édification de l'Union européenne et la contribution de celle-ci à la construction d'une Europe pacifique et solidaire,
sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Dans leurs relations mutuelles, la République française et la République d'Arménie agissent en tant qu'Etats souverains et égaux en droit, dans un esprit d'amitié et de confiance mutuelle et en étroite coopération dans tous les domaines.
Les deux Parties concluent, en tant que de besoin, d'autres accords et arrangements pour mettre en application les dispositions du présent Traité.

Article 2

La République française et la République d'Arménie, reconnaissant les valeurs universelles de liberté et de démocratie, coopèrent pour la défense et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
Elles unissent leurs efforts en vue de contribuer à la sécurité internationale, de prévenir les conflits et de promouvoir le respect du droit international dans les relations entre Etats.

Article 3

La République française et la République d'Arménie tiennent des consultations régulières aux niveaux appropriés, afin d'échanger leurs vues sur leurs relations bilatérales ainsi que sur les problèmes internationaux d'intérêt commun, en particulier sur des questions fondamentales concernant la sécurité et la coopération en Europe.
Dans ces domaines, les Parties s'attachent à harmoniser le plus possible leurs positions et, lorsque ceci leur semble nécessaire, mènent des actions conjointes ou concertées.
A cette fin, des rencontres au plus haut niveau sont organisées par accord entre les Parties, dont les ministres des affaires étrangères se réunissent au moins une fois par an. Une coopération étroite est établie entre leurs départements ministériels.
Les autres membres des gouvernements des deux Etats se rencontrent, en tant que de besoin, pour traiter de questions d'intérêt commun.

Article 4

La République française et la République d'Arménie se consultent au sein des organisations internationales dont elles sont membres, notamment de l'Organisation des Nations unies, dans le but d'harmoniser le plus possible leurs positions lorsque cela leur semble nécessaire et d'assurer la mise en oeuvre la plus efficace possible des dispositions déterminées dans ce cadre.

Article 5

La République française s'engage à favoriser le développement de liens entre la République d'Arménie et les Communautés européennes.
Les engagements auxquels souscrit la République française dans les accords bilatéraux avec la République d'Arménie respectent les traités instituant les Communautés européennes et les textes arrêtés pour leur application.

Article 6

La République française et la République d'Arménie coopèrent étroitement dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.
Les Parties agissent de concert afin de renforcer ses institutions, notamment sur le plan juridique, pour favoriser la stabilité, la sécurité et l'Etat de droit sur le continent européen.
Elles favorisent en particulier l'adoption de normes susceptibles de contribuer à la prévention des conflits.
Les Parties coopèrent entre elles et avec d'autres Etats intéressés en vue de la conclusion d'un traité de sécurité européenne.
La République française souligne l'importance de l'édification de l'Union européenne qui, incluant la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, permettra de renforcer la coopération entre Etats européens et apportera une contribution essentielle à la stabilité du continent et du monde entier. La République d'Arménie s'en félicite.

Article 7

La République française et la République d'Arménie, soulignant l'apport décisif des accords de désarmement à la sécurité européenne et internationale, soutiennent, dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, le processus de désarmement, de renforcement de la confiance et de la sécurité et de prévention des conflits dans le cadre du Forum de sécurité.
Les Parties attachent une importance particulière aux mesures propres à éviter la prolifération des armes de destruction massive et agissent à cette fin de manière concertée dans les instances internationales.

Article 8

Prenant en compte les changements fondamentaux survenus en Europe en matière de sécurité et, en particulier, la fin d'une situation de confrontation, la République française et la République d'Arménie développent et approfondissent leurs contacts dans le domaine militaire. Les Parties procèdent à cette fin, de manière régulière, à des échanges de vues sur leurs concepts de défense.
Elles favorisent à cette fin les contacts entre les ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que les états-majors des armées de leurs deux Etats.

Article 9

Au cas où surgirait une situation qui, de l'avis de l'une des Parties, créerait une menace contre la paix, une rupture de la paix, ou mettrait en cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie peut demander à l'autre Partie que se tiennent sans tarder des consultations entre elles à ce sujet. Elles s'efforceront d'adopter une position commune et agiront, dans la mesure du possible, d'une façon concertée dans les instances internationales afin de faire face à cette situation.

Article 10

La République française et la République d'Arménie favorisent la coopération et l'échange d'expérience entre les Parlements et les parlementaires des deux Etats.

Article 11

La République française et la République d'Arménie développent des actions de coopération dans le domaine des institutions démocratiques et de l'Etat de droit.

Article 12

1. La République française et la République d'Arménie développent leur coopération dans les domaines de l'économie, de l'industrie, des sciences et des techniques.
Les Parties reconnaissent l'importance que revêt une telle coopération pour le succès des réformes économiques mises en oeuvre par la République d'Arménie.
2. Chaque Partie s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son territoire des entreprises de l'autre Partie. Les Parties encouragent les investissements directs, la création de sociétés mixtes, les échanges de savoir-faire, de même que la formation des acteurs de la vie économique et sociale.
3. Les Parties développent une coopération étroite dans des domaines qui revêtent une importance particulière pour leur avenir, notamment dans les domaines suivants :
Restructuration de l'économie et gestion ;
Transports et équipement ;
Télécommunications ;
Energie ;
Agriculture et secteur agroalimentaire ;
Mise en valeur des ressources ;
Protection de l'environnement.
4. Les Parties coopèrent, compte tenu de leurs intérêts mutuels et en liaison avec la Communauté européenne et les autres Etats membres, dans le cadre des institutions économiques et financières internationales, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

Article 13

1. La République française et la République d'Arménie, désireuses de développer les relations entre les peuples français et arménien et de contribuer à la création d'un espace culturel ouvert à tous les peuples du continent, renforcent leur coopération dans les domaines de la science, de la technique, de l'enseignement et de la culture, en accordant une importance particulière aux actions de formation, notamment en matière de gestion économique et administrative, ainsi qu'aux échanges et aux opérations conjointes.
2. La République d'Arménie apporte un soutien particulier à l'enseignement et à l'utilisation de la langue française. La République française encourage l'étude de la langue arménienne en France.
Les deux Parties attachent une importance particulière aux formations linguistiques, qui constituent un préalable nécessaire à des actions de coopération durables.
3. Les Parties contribuent au développement des relations entre les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur en encourageant l'élaboration de projets scientifiques communs.
4. Pour assurer une meilleure connaissance mutuelle des peuples français et arménien, les Parties soutiennent le développement des échanges culturels et artistiques. Elles favorisent la coopération dans le domaine des médias ainsi que la diffusion des livres et de la presse du pays partenaire. Les Parties apportent leur soutien à la création d'établissements culturels.
5. Les Parties, désireuses d'établir entre elles une coopération équilibrée et conforme aux intérêts de leurs Etats respectifs, sont convenues de procéder, d'une façon régulière, à l'élaboration en commun de programmes d'échanges dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la science, de la technique et de la formation.

Article 14

La République française et la République d'Arménie encouragent les contacts entre les ressortissants des deux Etats, notamment les échanges entre jeunes Français et jeunes Arméniens.
A cette fin, elles favorisent particulièrement la coopération directe entre les écoles, les lycées, établissements d'études supérieures et instituts scientifiques, au moyen d'échanges d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs.

Article 15

La République française et la République d'Arménie encouragent la coopération décentralisée, en particulier les jumelages entre collectivités locales, dans le respect des objectifs définis par le présent Traité. Les Parties favorisent l'établissement de relations entre leurs universités, chambres de commerce, chambres d'agriculture et autres établissements publics.

Article 16

Dans le même esprit, les Parties facilitent la coopération entre les associations et les organisations politiques, humanitaires, sociales et syndicales des deux pays.

Article 17

La République française et la République d'Arménie élargissent leur coopération dans le domaine consulaire.
Les Parties créent les conditions appropriées pour améliorer la circulation de leurs ressortissants entre les deux Etats.

Article 18

La République française et la République d'Arménie favorisent la coopération entre institutions judiciaires des deux Etats, en particulier en matière d'entraide judiciaire civile.
Les Parties organisent, notamment dans le cadre d'Interpol, une coopération entre organismes chargés de la sécurité publique, tout particulièrement entre leurs forces de police et de gendarmerie, pour la lutte contre le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants et la contrebande, y compris le trafic illégal d'objets d'art. Elles s'efforcent de mettre en oeuvre une coopération appropriée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international.

Article 19

Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien les engagements des Parties à l'égard des Etats tiers et ne sont dirigées contre aucun d'entre eux.

Article 20

1. Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après la date de réception du dernier instrument de ratification.
2. Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de dénoncer le Traité.
Fait à Paris, le 12 mars 1993, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue arménienne, les deux textes faisant également foi.


Fait à Paris, le 6 février 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Le Président
de la République française
François Mitterrand

Le Président
de la République d'Arménie,
Levon Ter Petrossian

Le Premier ministre
de la République française,
Pierre Bérégovoy
Le ministre des affaires étrangères,
Vahan Papazian

Le ministre délégué
aux affaires européennes,
Elisabeth Guigou


(1) Le présent traité est entré en vigueur le 31 mai 1995.