J.O. Numéro 38 du 14 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 février 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux


NOR : AGRG0100097A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu la décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu la décision 2001/9/CE de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la Nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendue aux ruminants par l'arrêté du 20 décembre 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 novembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les impor-tations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 26 janvier 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 1er. - L'emploi :
« - des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers ou des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de couenne de porc ;
« - des graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine et des graisses obtenues à partir des farines de viande, des farines d'os et des farines de viande osseuse, des farines de volailles, des farines de plumes et des farines de poissons,
est suspendu dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
« Par dérogation aux alinéas ci-dessus :
« - les produits issus de poissons, crustacés ou coquillages restent admis dans l'alimentation des poissons et la fabrication d'aliments destinés aux poissons ;
« - les farines de poisson qui répondent aux dispositions prévues par la décision 2001/9/CE susvisée restent admises dans l'alimentation des animaux autres que ruminants et la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux. »


Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est remplacée par l'annexe suivante :

« A N N E X E

« ATTESTATION COMPLEMENTAIRE POUR LES ALIMENTS COMPOSES ET PREMELANGES EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE OU D'UN PAYS TIERS DESTINES A DES ANIMAUX DES ESPECES DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS SONT DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE, A L'EXCEPTION DES POISSONS
« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
« - de farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers et des ovoproduits, ainsi que de la gélatine issue de couenne de porc ;
« - de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine et des graisses obtenues à partir des farines de viande, des farines d'os et des farines de viande osseuse, des farines de volailles, des farines de plumes et des farines de poissons.
« Dans le cas d'aliments composés et prémélanges destinés à des animaux autres que ruminants, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« - de farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des farines de poisson, des protéines issues du lait, des produits laitiers et des ovoproduits, ainsi que de la gélatine issue de couenne de porc.
« ATTESTATION COMPLEMENTAIRE POUR LES ALIMENTS COMPOSES ET PREMELANGES EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE OU D'UN PAYS TIERS DESTINES A DES POISSONS
« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
« - de farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, des poissons, des crustacés et des coquillages, ainsi que de la gélatine issue de couenne de porc ;
« - de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine et des graisses obtenues à partir des farines de viande, des farines d'os et des farines de viande osseuse, des farines de volailles et des farines de plumes.
« ATTESTATION COMPLEMENTAIRE POUR LES ALIMENTS COMPOSES ET PREMELANGES DESTINES A DES ANIMAUX DE COMPAGNIE EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE OU D'UN PAYS TIERS
« Les produits protéiques d'origine animale incorporés dans le produit ci-dessus désigné sont exclusivement des protéines issues du lait, des produits laitiers ou des ovoproduits, des cretons, et des produits issus, sans transformation intermédiaire, d'un établissement agréé pour la mise sur le marché de produits animaux destinés à la consommation humaine. Les graisses d'origine animale incorporées dans le produit ci-dessus désigné sont exclusivement issues d'un établissement agréé pour la mise sur le marché de produits animaux destinés à la consommation humaine. »


Art. 3. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat