J.O. Numéro 37 du 13 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-131 du 6 février 2001 portant publication de la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, adoptée à Strasbourg le 18 mars 1986 et signée par la France le 2 septembre 1987 (1)


NOR : MAEJ0030109D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - La Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, adoptée à Strasbourg le 18 mars 1986 et signée par la France le 2 septembre 1987, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION EUROPEENNE

SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX VERTEBRES UTILISES A DES FINS EXPERIMENTALES OU A D'AUTRES FINS SCIENTIFIQUES

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Rappelant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et qu'il souhaite coopérer avec d'autres Etats dans la protection des animaux vivants utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ;
Reconnaissant que l'homme a l'obligation morale de respecter tous les animaux et de prendre dûment en considération leur aptitude à souffrir et à se souvenir ;
Reconnaissant toutefois que l'homme, dans sa quête de connaissance, de santé et de sécurité, a besoin d'utiliser des animaux lorsqu'on peut raisonnablement espérer que cela fera progresser la connaissance, ou produira des résultats utiles d'une façon générale pour l'homme ou pour l'animal, au même titre qu'il utilise les animaux pour se nourrir, pour se vêtir et comme bêtes de somme ;
Résolus à limiter l'utilisation des animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, avec pour finalité de remplacer cette utilisation partout où cela est possible, notamment en recherchant des méthodes de substitution et en encourageant le recours à ces méthodes de substitution ;
Souhaitant adopter des dispositions communes, afin de protéger les animaux utilisés dans des procédures susceptibles de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse et d'assurer que ceux-ci, lorsqu'ils sont inévitables, soient réduits au minimum,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
PRINCIPES GENERAUX

Article 1er

1. La présente Convention s'applique à tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans toute procédure expérimentale ou autre procédure scientifique susceptible de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse. Elle ne s'applique pas aux pratiques agricoles ou cliniques vétérinaires non expérimentales.
2. Au sens de la présente Convention, on entend par :
a) « Animal » : sans autre qualificatif, tout vertébré vivant non humain, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction, mais à l'exclusion des autres formes foetales ou embryonnaires ;
b) « Destiné à être utilisé » : élevé ou détenu pour la vente, la cession ou l'utilisation dans une expérience ou une autre procédure scientifique ;
c) « Procédure » : toute utilisation expérimentale ou autre utilisation scientifique d'un animal susceptible de causer à cet animal des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse, y compris toute intervention aboutissant ou susceptible d'aboutir à la naissance d'un animal dans de telles conditions, les méthodes les moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire les méthodes « humanitaires ») pour le sacrifice et le marquage des animaux étant toutefois exclues.
Une procédure commence au moment où un animal est préparé pour la première fois aux fins d'utilisation et se termine lorsqu'aucune observation ne doit plus être faite pour la procédure concernée. La suppression des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse du fait de l'utilisation efficace d'une anesthésie ou d'une analgésie ou d'autres méthodes sur un animal ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de cette définition ;
d) « Personne compétente » : toute personne considérée par une Partie comme compétente sur son territoire pour remplir la fonction appropriée décrite dans la présente Convention ;
e) « Autorité responsable » : sur le territoire de la Partie considérée, toute autorité, tout organe ou toute personne désignés pour la fin considérée ;
f) « Etablissement » : toute installation fixe ou mobile, tout bâtiment, groupe de bâtiments ou tous autres locaux, ainsi qu'un endroit non totalement clos ou couvert ;
g) « Etablissement d'élevage » : tout établissement dans lequel des animaux sont élevés en vue de leur utilisation dans des procédures ;
h) « Etablissement fournisseur » : tout établissement autre qu'un établissement d'élevage, qui fournit des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures ;
i) « Etablissement utilisateur » : tout établissement dans lequel des animaux sont utilisés dans des procédures ;
j) « Méthode humanitaire pour le sacrifice » : sacrifice d'un animal avec un minimum de souffrance physique et mentale, compte tenu de l'espèce.

Article 2

Une procédure ne peut être pratiquée que pour l'un ou plusieurs des buts suivants et sous réserve des restrictions prévues par la présente Convention :
a) i) La prévention des maladies, de la mauvaise santé ou des autres anomalies ou de leurs effets sur l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés ou les plantes, y compris les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité des médicaments, des substances ou des produits et de leur production ;
ii) Le diagnostic ou le traitement des maladies ou autres anomalies ou de leurs effets, chez l'homme, les animaux vertébrés ou invertébrés ou les plantes ;
b) La détection, l'évaluation, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés et les plantes ;
c) La protection de l'environnement ;
d) La recherche scientifique ;
e) L'enseignement et la formation ;
f) Les enquêtes médico-légales.

Article 3

Chaque Partie s'engage à prendre, dès que possible et, de toute manière, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et pour assurer un système efficace de contrôle et de surveillance.

Article 4

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes visant à assurer la protection des animaux utilisés dans des procédures ainsi qu'à contrôler et à limiter l'utilisation des animaux dans des procédures.
TITRE II
SOINS ET HEBERGEMENTS DES ANIMAUX

Article 5

1. Tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans une procédure bénéficie d'un logement, d'un environnement, au moins d'une certaine liberté de mouvement, de nourriture, d'eau et de soins appropriés à sa santé et à son bien-être. Toute restriction apportée à sa capacité de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée autant que possible. Pour la mise en oeuvre de cette disposition il conviendrait de s'inspirer des lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux figurant à l'annexe A à la présente Convention.
2. Les conditions d'environnement dans lesquelles un animal est élevé, détenu ou utilisé font l'objet d'un contrôle journalier.
3. Le bien-être et l'état de santé des animaux sont observés avec une attention et une fréquence suffisantes pour prévenir tout dommage durable, toutes douleurs, souffrances inutiles ou angoisse.
4. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de toute défectuosité ou souffrance constatées dans les délais les plus brefs.
TITRE III
CONDUITE DES PROCEDURES

Article 6

1. Il n'est pas effectué de procédure pour l'un des buts indiqués à l'article 2 s'il peut être recouru raisonnablement et pratiquement à une autre méthode scientifiquement acceptable n'impliquant pas l'utilisation d'un animal.
2. Chaque Partie devrait encourager les recherches scientifiques tendant à développer des méthodes qui pourraient donner la même information que celle obtenue dans les procédures.

Article 7

Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une procédure, le choix des espèces fait l'objet d'un examen attentif et, si cela est requis, sa motivation est exposée à l'autorité responsable ; lors du choix entre procédures, devraient être sélectionnées celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux, qui causent le moins de dommages durables, de douleurs, de souffrances et d'angoisse et qui sont susceptibles de donner les résultats les plus satisfaisants.

Article 8

Des méthodes d'anesthésie générale ou locale ou des méthodes analgésiques ou d'autres méthodes conçues pour éliminer autant que possible les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse sont appliquées dans toute procédure et pendant toute sa durée, à moins que :
a) La douleur provoquée par la procédure ne soit inférieure à l'altération du bien-être de l'animal causée par anesthésie ou analgésie, ou que
b) L'utilisation d'anesthésie ou d'analgésie ne soit incompatible avec l'objet de la procédure. Dans ce cas, des mesures législatives et/ou administratives appropriées doivent être prises pour qu'une telle procédure ne soit effectuée inutilement.

Article 9

1. Lorsqu'il est prévu de soumettre un animal à une procédure dans laquelle il subira ou risque de subir des douleurs considérables susceptibles de se prolonger, cette procédure est expressément déclarée et justifiée auprès de l'autorité responsable ou expressément autorisée par elle.
2. Des mesures législatives et/ou administratives appropriées sont prises pour qu'une telle procédure ne soit pas effectuée inutilement.
De telles mesures incluent :
- soit l'autorisation expresse par l'autorité responsable ;
- soit la déclaration expresse de la procédure auprès de l'autorité responsable et l'action judiciaire intentée par cette autorité ou la décision administrative prise par elle, si elle n'est pas convaincue que la procédure revête une importance suffisante pour les besoins essentiels de l'homme ou de l'animal, y compris la solution de problèmes scientifiques.

Article 10

Au cours d'une procédure, tout animal utilisé continue à relever des dispositions de l'article 5 à moins que ces dispositions ne soient incompatibles avec l'objectif de la procédure.

Article 11

1. A la fin de toute procédure, il est décidé si l'animal doit être gardé en vie ou sacrifié par une méthode humanitaire. Un animal n'est pas gardé en vie si, quand bien même son état de santé serait redevenu normal à tous autres égards, il est probable qu'il continue à subir des douleurs ou une angoisse permanentes.
2. Les décisions visées au paragraphe 1 du présent article sont prises par une personne compétente, notamment un vétérinaire ou la personne qui, conformément à l'article 13, est responsable de la procédure, ou qui l'a conduite.
3. Lorsque, à l'issue d'une procédure :
a) Un animal doit être gardé en vie, il reçoit les soins nécessités par son état de santé, il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente, et il est maintenu dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 5. Il peut toutefois être dérogé aux conditions fixées dans ce paragraphe lorsque, de l'avis d'un vétérinaire, l'animal ne souffrirait pas des conséquences d'une telle dérogation ;
b) Un animal ne doit pas être gardé en vie ou ne peut bénéficier des dispositions de l'article 5 pour son bien-être, il est sacrifié par une méthode humanitaire le plus tôt possible.
4. Aucun animal utilisé dans une procédure qui lui a causé une douleur ou une souffrance intenses ou durables, que l'anesthésie ou l'analgésie ait été ou non employée, ne peut être utilisé dans une nouvelle procédure à moins que son état de santé et de bien-être ne soit redevenu normal, et à condition que :
a) Pendant toute la durée de cette nouvelle procédure, l'animal soit soumis à une anesthésie générale qui sera maintenue jusqu'au sacrifice ; ou que
b) La nouvelle procédure n'implique que des interventions mineures.

Article 12

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsque les buts légitimes de la procédure le requièrent, l'autorité responsable peut autoriser la mise en liberté de l'animal concerné à condition qu'elle se soit assurée que le maximum possible de soins a été apporté à sauvegarder le bien-être de celui-ci. Les procédures avec mise en liberté de l'animal ne sont pas autorisées aux seules fins d'enseignement ou de formation.
TITRE IV
AUTORISATIONS

Article 13

Une procédure dans les buts visés à l'article 2 ne peut être effectuée que par des personnes autorisées, ou sous la responsabilité directe d'une personne autorisée, ou si le projet expérimental ou autre projet scientifique visé est autorisé conformément aux dispositions de la législation nationale. Cette autorisation n'est accordée qu'aux personnes jugées compétentes par l'autorité responsable.
TITRE V
ETABLISSEMENT D'ELEVAGE
OU ETABLISSEMENTS FOURNISSEURS

Article 14

Les établissements d'élevage et les établissements fournisseurs sont enregistrés auprès de l'autorité responsable, sous réserve d'une dispense accordée aux termes de l'article 21 ou 22. De tels établissements enregistrés satisfont aux conditions énoncées à l'article 5.

Article 15

L'enregistrement prévu à l'article 14 mentionne la personne responsable de l'établissement, qui est compétente pour administrer ou faire administrer les soins appropriés aux animaux des espèces élevées ou détenues dans l'établissement.

Article 16

1. Des dispositions sont prises dans les établissements d'élevage enregistrés pour la tenue d'un registre dans lequel sont inscrits tous les animaux qui y sont élevés, et indiqués le nombre et l'espèce des animaux qui sortent de l'établissement, la date de leur sortie et le nom et l'adresse du destinataire.
2. Des dispositions sont prises dans les établissements fournisseurs enregistrés pour la tenue d'un registre dans lequel sont indiqués le nombre et l'espèce des animaux qui arrivent dans l'établissement et en sortent, les dates des mouvements effectués, le fournisseur des animaux concernés, et le nom et l'adresse du destinataire.
3. L'autorité responsable prescrit la nature des registres qui doivent être tenus et mis à sa disposition par la personne responsable des établissements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article . Ces registres sont conservés pendant une période minimale de trois ans à partir de la date de la dernière inscription.

Article 17

1. Dans tout établissement, chaque chien et chat, avant son sevrage, fait l'objet d'un marquage individuel et permanent, pratiqué de la manière la moins douloureuse possible.
2. Lorsqu'un chien ou un chat non marqué entre pour la première fois dans un établissement après son sevrage, il est marqué le plus tôt possible.
3. Quand un chien ou un chat non sevré et qu'il n'a pas été possible de marquer préalablement est transféré d'un établissement à un autre, un document d'enregistrement contenant des informations complètes, spécifiant notamment l'identité de sa mère, est tenu jusqu'à son marquage.
4. Les caractéristiques de l'identité et de l'origine de chaque chien ou chat doivent figurer sur les registres de l'établissement.
TITRE VI
ETABLISSEMENTS UTILISATEURS

Article 18

Les établissements utilisateurs sont enregistrés auprès de l'autorité responsable ou approuvés autrement par elle et satisfont aux conditions énoncées à l'article 5.

Article 19

Des dispositions sont prises pour que les établissements utilisateurs disposent d'installations et d'équipements adaptés aux espèces animales et aux procédures utilisées et que leur conception, leur construction et leur mode de fonctionnement permettent d'assurer la conduite aussi efficace que possible des procédures avec, pour objet, d'obtenir des résultat cohérents avec le moins d'animaux possible et le minimum de dommages durables, douleurs, souffrances ou angoisse.

Article 20

Dans les établissements utilisateurs :
a) La personne ou les personnes qui sont responsables administrativement des soins donnés aux animaux et du fonctionnement de l'équipement sont identifiées ;
b) Un personnel qualifié est disposnible en nombre suffisant ;
c) Des dispositions adéquates sont prévues pour permettre une consultation et un traitement vétérinaires ;
d) Un vétérinaire ou une autre personne compétente est chargé de donner des conseils sur le bien-être des animaux.

Article 21

1. Les animaux des espèces énumérées ci-après qui sont destinés à être utilisés dans des procédures sont acquis directement auprès d'établissements d'élevage enregistrés ou proviennent de tels établissements, à moins qu'une dispense générale ou spéciale n'ait été obtenue conformément aux dispositions à prendre par la Partie :
Souris
Mus musculus
Rat
Rattus norvegicus
Cobaye
Cavia porcellus
Hamster doré
Mesocricetus auratus
Lapin
Oryctolagus cuniculus
Chien
Canis familiaris
Chat
Felis catus
Caille
Coturnix coturnix
2. Chaque Partie s'engage à étendre les dispositions du paragraphe 1 du présent article à d'autres espèces, en particulier de l'ordre des primates, dès lors qu'apparaît une perspective raisonnable de disposer d'un approvisionnement suffisant d'animaux des espèces concernées et élevés à cette fin.
3. Les animaux errants des espèces domestiques ne sont pas utilisés dans des procédures. La dispense générale prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut pas être étendue aux chiens et chats errants.

Article 22

Dans les établissements utilisateurs, seuls des animaux provenant d'établissements d'élevage enregistrés ou d'établissements fournisseurs enregistrés sont utilisés à moins qu'une dispense générale ou spéciale n'ait été obtenue conformément aux dispositions à prendre par la Partie.

Article 23

Lorsqu'elles sont autorisées par l'autorité responsable, des procédures peuvent être effectuées en dehors des établissements utilisateurs.

Article 24

Des dispositions sont prises pour que dans les établissements utilisateurs des registres soient tenus et présentés à toute demande de l'autorité responsable. Ces registres répondent notamment aux exigences de l'article 27 et indiquent en outre pour tous les animaux acquis le nombre, l'espèce, le fournisseur et la date d'arrivée.
TITRE VII
ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Article 25

1. Les procédures effectuées aux fins d'enseignement, de formation ou de recyclage pour l'exercice d'une profession ou d'autres activités, y compris les soins des animaux utilisés ou destinés à être utilisés, sont notifiées à l'autorité responsable et effectuées par une personne compétente ou sous sa surveillance, cette personne ayant la responsabilité de veiller à ce que les procédures soient conformes à la législation nationale au sens de la présente Convention.
2. Les procédures envisagées aux fins d'enseignement, de formation ou de recyclage dans des buts autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas autorisées.
3. Les procédures mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont limitées à celles strictement nécessaires aux fins de l'enseignement ou de la formation concernés et ne sont autorisées que si leur objectif ne peut être atteint par des méthodes audiovisuelles de valeur comparable ou par tout autre moyen approprié.

Article 26

Les personnes effectuant des procédures ou y prenant part, ainsi que les personnes assurant les soins aux animaux utilisés dans des procédures, y compris le contrôle, doivent avoir reçu un enseignement et une formation appropriés.
TITRE VIII
INFORMATIONS STATISTIQUES

Article 27

1. Chaque Partie rassemble les données statistiques sur l'utilisation des animaux dans des procédures ; ces données sont communiquées au public lorsque cette communication est licite.
2. Des données sont rassemblées en ce qui concerne :
a) Le nombre et les sortes d'animaux utilisés dans des procédures ;
b) Le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des procédures ayant des buts médicaux directs et pour l'enseignement et la formation ;
c) Le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des procédures pour la protection de l'homme et de son environnement ;
d) Le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des procédures exigées par la législation.

Article 28

1. Sous réserve des dispositions de la législation nationale en matière de secret et de confidentialité, chaque Partie communique chaque année au Secrétaire général du Conseil de l'Europe des données concernant les points mentionnés au paragraphe 2 de l'article 27, présentées dans la forme prévue à l'annexe B à la Convention.
2. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe publie les informations statistiques reçues des Parties en ce qui concerne les points mentionnés au paragraphe 2 de l'article 27.
3. Chaque Partie est invitée à communiquer au Secrétaire général du Conseil de l'Europe l'adresse de son autorité nationale auprès de laquelle des informations sur des statistiques nationales plus complètes peuvent être obtenues sur demande. Ces adresses figureront dans les publications de statistiques établies par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
TITRE IX
RECONNAISSANCE DES PROCEDURES EFFECTUEES
SUR LE TERRITOIRE D'UNE AUTRE PARTIE

Article 29

1. En vue d'éviter des répétitions inutiles de procédures exigées par la législation en matière de santé et de sécurité, chaque Partie reconnaît, lorsque cela est possible, les résultats des procédures effectuées sur le territoire d'une autre Partie.
2. A cette fin, les Parties s'engagent, lorsque cela est possible et légal, à s'accorder mutuellement assistance, notamment en fournissant des informations sur leur droit et sur leur pratique administrative concernant les exigences des procédures requises pour appuyer les demandes d'enregistrement des produits, ainsi que des informations factuelles concernant les procédures effectuées sur leur territoire et les autorisations ou tout autre détail administratif portant sur de telles procédures.
TITRE X
CONSULTATIONS MULTILATERALES

Article 30

Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la présente Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Les Parties communiqueront au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant.
TITRE XI
DISPOSITIONS FINALES

Article 31

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et à celle des Communautés européennes. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 32

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 31.
2. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 33

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 34

1. Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves ; toutefois, aucune réserve ne pourra être formulée au sujet des articles 1 à 14 et 18 à 20.
2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le secrétaire général.
3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 35

1. Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 36

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 37

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Communautés européennes et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 32, 33 et 35 ;
d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
*
* *

A N N E X E A
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES A L'HEBERGEMENT
ET AUX SOINS DES ANIMAUX

(Art. 5 de la Convention)
Table des matières

Introduction.
1.
Installations.
1.1.
Fonctions et conception générale.
1.2.
Locaux d'hébergement.
1.3.
Laboratoires et salles générales et spéciales de
procédure.
1.4.
Locaux de service.
2.
Milieu ambiant dans les locaux d'hébergement et son
contrôle.
2.1.
Ventilation.
2.2.
Température.
2.3.
Humidité.
2.4.
Eclairage.
2.5.
Bruit.
2.6.
Système d'alarme.
3.
Soins.
3.1.
Santé.
3.2.
Capture.
3.3.
Conditions d'emballage et de transport.
3.4.
Réception et déballage.
3.5.
Quarantaine, isolement et acclimatation.
3.6.
Mise en cage.
3.7.
Alimentation.
3.8.
Eau.
3.9.
Litières.
3.10.
Exercice et maniement.
3.11.
Nettoyage.
3.12.
Sacrifice humanitaire des animaux.

Introduction

1. Les Etats membres du Conseil de l'Europe ont décidé qu'ils se proposaient de protéger les animaux vivants utilisés à des fins expérimentales et à d'autres fins scientifiques, pour veiller à ce que les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse qu'ils subissent comme conséquences de procédures faites sur eux soient limités au strict minimum.
2. Il est vrai que certaines procédures sont menées sur le terrain avec des animaux sauvages vivant en liberté et assurant leur propre subsistance, mais elles sont cependant en nombre très limité. La grande majorité des animaux utilisés dans les procédures doit, pour des raisons pratiques, être maintenue sous un contrôle physique quelconque dans des installations qui vont du parc extérieur aux cages pour petits animaux d'une animalerie de laboratoire. Dans cette situation, de nombreux intérêts sont en conflit. Il y a d'un côté l'animal, dont les besoins de mouvement, de relations sociales et d'autres manifestations de vie doivent être restreints, de l'autre l'expérimentateur et ses assistants, qui exigent un contrôle total de l'animal et de son environnement. Dans ce conflit d'intérêts, il peut parfois n'être prêté qu'un intérêt secondaire à l'animal.
3. C'est pourquoi, la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques prévoit dans son article 5 que : « Tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans une procédure bénéficie d'un logement, d'un environnement, au moins d'une certaine liberté de mouvement, de nourriture, d'eau et de soins appropriés à sa santé et à son bien-être. Toute restriction apportée à sa capacité de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée autant que possible. »
4. La présente annexe contient un certain nombre de lignes directrices fondées sur les connaissances et la pratique actuelles relatives à l'hébergement et aux soins des animaux. Elle explique et complète les principes de base adoptés dans l'article 5. Le but ainsi recherché est d'aider les autorités, les institutions et les individus dans leur poursuite des objectifs du Conseil de l'Europe.
5. Le mot « soins », employé en relation avec les animaux servant ou devant servir à des procédures, couvre tous les aspects de la relation entre l'animal et l'homme. Il recouvre toutes les ressources matérielles et autres mobilisées par l'homme pour obtenir et maintenir un animal dans un état physique et mental où il souffre le moins possible et supporte le mieux les procédures. Les soins durent depuis le moment où l'animal est choisi pour être utilisé dans les procédures jusqu'à celui où il est sacrifié par une méthode humanitaire ou écarté d'une autre manière par l'établissement, à la fin de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Convention.
6. L'annexe a pour but de donner des conseils sur la structure des locaux destinés aux animaux. Il existe toutefois plusieurs méthodes d'élevage et de maintien des animaux de laboratoire qui diffèrent essentiellement par le degré de contrôle de l'environnement microbiologique. Il faut garder présent à l'esprit que le personnel concerné devra parfois être à même de juger du caractère et des conditions des animaux lorsque les normes recommandées d'espace pourraient s'avérer insuffisantes, par exemple avec des animaux particulièrement agressifs.
7. L'application des lignes directrices de cette annexe devrait tenir compte des impératifs de ces différentes situations. En outre, il convient de préciser le statut de ces lignes directrices. A la différence des dispositions de la Convention, elles ne sont pas contraignantes : il s'agit de recommandations à usage discrétionnaire destinées à servir de guide en matière de pratiques et de normes auxquelles toutes les personnes concernées devraient s'efforcer en conscience de parvenir. C'est pour cette raison que le mot « devrai(ent) » a dû être utilisé dans tout le texte même lorsque le mot « doit (doivent) » eût semblé plus approprié. Il est évident, par exemple, que nourriture et eau doivent être fournies (voir 3.7.2 et 3.8).
8. Finalement, pour des raisons pratiques et financières, des installations existantes d'animaleries ne devraient pas être remplacées tant qu'elles sont en bon état ou qu'elles ne sont pas devenues inutiles d'une autre manière. En attendant le remplacement par des installations conformes aux lignes directrices suggérées, celles-ci devraient autant que possible être observées en adaptant le nombre et la taille des animaux aux cages et enclos existants.

Définitions

Au sens de l'annexe A, outre les définitions contenues dans l'article 1.2 de la Convention, on entend par :
a) « Locaux d'hébergement » : pièces où les animaux sont logés normalement soit pour la reproduction et l'élevage, soit au cours de la conduite d'une procédure ;
b) « Cage » : espace fixe ou mobile clos par des murs solides et dont une paroi au moins est constituée de barreaux ou de grillage métallique ou, si nécessaire, de filets et dans lequel un ou plusieurs animaux sont gardés ou transportés ; en fonction du taux de peuplement et des dimensions de la cage, la liberté de mouvement des animaux est plus ou moins restreinte ;
c) « Enclos (box) » : surface entourée par exemple de murs, de barreaux ou de grillage métallique dans lequel un ou plusieurs animaux sont gardés ; bien que fonction des dimensions de l'enclos et du taux de peuplement, la liberté de mouvement des animaux est habituellement moins restreinte que dans une cage ;
d) « Enclos extérieur » : surface entourée par exemple d'une clôture, de murs, de barreaux ou de grillage métallique et fréquemment située à l'extérieur d'une construction fixe, dans laquelle les animaux gardés en cage ou en enclos peuvent se mouvoir librement pendant certaines périodes de temps conformément à leurs besoins éthologiques et physiologiques, par exemple pour prendre de l'exercice ;
e) « Stalle » : petit compartiment à trois côtés, normalement muni d'une mangeoire et de séparations latérales et où un ou deux animaux peuvent être tenus attachés.

1. Installations
1.1. Fonctions et conception générale

1.1.1. Toute installation devrait être conçue de manière à assurer un environnement approprié aux espèces qui y sont logées. Elle devrait également être conçue en vue d'empêcher l'accès des personnes non autorisées.
Les installations qui sont intégrées dans un bâtiment plus important devraient également être protégées par des normes de construction adéquates et des dispositions limitant le nombre des entrées et empêchant la circulation de personnes non autorisées.
1.1.2. Il est recommandé d'avoir un programme de maintenance des installations pour prévenir toute défaillance du matériel.

1.2. Locaux d'hébergement

1.2.1. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour assurer un nettoyage régulier et efficace des locaux et le maintien de normes d'hygiène satisfaisantes. Les plafonds et les murs devraient être résistants et offrir une surface lisse, étanche et facilement lavable. Il devrait être accordé une attention particulière aux joints des portes, aux conduites, tuyaux et câbles. Les portes et, le cas échéant, les fenêtres, devraient également être construites ou protégées de manière à empêcher l'accès des animaux indésirables. S'il s'avère nécessaire, un oculus peut être aménagé dans la porte. Le plancher devrait être lisse, imperméable, avec une surface non glissante et facile à laver, pouvant supporter sans dommage le poids des casiers et des autres installations lourdes. Lorsqu'il existe des bouches d'évacuation, celles-ci devraient être correctement couvertes et équipées d'une grille afin d'empêcher la pénétration d'animaux.
1.2.2. Les locaux où les animaux peuvent se déplacer librement devraient avoir des murs et des planchers couverts d'un revêtement particulièrement résistant pour supporter l'usure importante causée par les animaux et le nettoyage. Ce revêtement ne devrait pas être préjudiciable à la santé des animaux et conçu de manière à les empêcher de se blesser. Des bouches d'évacuation sont souhaitables dans de tels locaux. Il conviendrait de prévoir une protection supplémentaire pour l'équipement ou les installations afin qu'ils ne puissent pas être endommagés par les animaux ou blesser les animaux eux-mêmes. Dès lors qu'il existe des enclos extérieurs, il conviendrait de prendre les mesures nécessaires, le cas échéant, pour empêcher l'accès du public et des animaux.
1.2.3. Les locaux destinés à héberger des animaux de ferme (bovins, moutons, chèvres, cochons, chevaux, volailles, etc.) devraient au moins respecter les normes établies dans la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages et par les autorités nationales vétérinaires et autres.
1.2.4. La majorité des locaux destinés aux animaux est habituellement conçue pour héberger des rongeurs. Très souvent ces locaux peuvent également être utilisés pour héberger des espèces plus volumineuses. Il conviendrait de veiller à ne pas faire cohabiter des espèces incompatibles.
1.2.5. Les locaux où sont hébergés des animaux devraient être équipés d'installations permettant, le cas échéant, la réalisation de procédures mineures et de manipulations.

1.3. Laboratoires et salles générales et spéciales de procédure

1.3.1. Dans les établissements d'élevage ou fournisseurs, des installations appropriées pour la préparation des expéditions d'animaux prêts à être expédiés devraient être disponibles.
1.3.2. Tous les établissements devraient également disposer au minimum d'installations de laboratoire permettant d'établir des diagnostics simples, d'effectuer des examens post-mortem et/ou de recueillir des échantillons en vue d'examens de laboratoire plus approfondis qui seront effectués ailleurs.
1.3.3. Des dispositions devraient être prises pour la réception des animaux de telle sorte que ceux-ci, lors de leur arrivée, ne mettent pas en danger les animaux déjà présents dans l'installation, par exemple par la mise en quarantaine. Des salles générales et spéciales de procédure devraient être disponibles pour les cas où il n'est pas souhaitable d'effectuer les procédures ou les observations dans la salle où sont hébergés les animaux.
1.3.4. Il devrait y avoir des locaux appropriés pour permettre aux animaux malades ou blessés d'être hébergés séparément.
1.3.5. Le cas échéant, il conviendrait également de disposer d'une ou de plusieurs salles d'opération séparées, équipées de manière à permettre d'effectuer des procédures chirurgicales dans des conditions d'asepsie. Il conviendrait de disposer de locaux pour permettre aux animaux de se rétablir après une opération lorsque ceci s'avère nécessaire.

1.4. Locaux de service

1.4.1. Les locaux utilisés pour entreposer la nourriture devraient être frais, secs, à l'abri de la vermine et des insectes et ceux utilisés pour les litières devraient être secs et à l'abri de la vermine et des insectes. Les autres matières qui pourraient être contaminées ou qui pourraient présenter un risque devraient être conservées séparément.
1.4.2. Il faudrait disposer de locaux pour entreposer les cages propres, les instruments et autres équipements.
1.4.3. Les locaux de nettoyage et de lavage devraient être suffisamment spacieux pour contenir les équipements nécessaires à la décontamination et au nettoyage du matériel utilisé. Le circuit de nettoyage devrait être organisé de manière à séparer le passage du matériel sale et propre afin d'éviter toute contamination de l'équipement qui vient d'être nettoyé. Les murs et le sol devraient être recouverts d'un revêtement d'une résistance appropriée et le système de ventilation suffisamment puissant pour évacuer toute chaleur et humidité excessives.
1.4.4. Des dispositions devraient être prises pour le stockage dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et l'élimination des carcasses et des déchets d'animaux. Si l'incinération sur place n'est pas possible ou souhaitable, il conviendrait de prendre les dispositions appropriées pour assurer l'élimination de ces substances conformément aux règlements et arrêtés locaux. Des précautions spéciales devraient s'imposer avec les déchets hautement toxiques ou radioactifs.
1.4.5. La conception et la construction des zones de circulation devraient correspondre aux normes d'hébergement des animaux. Les couloirs devraient être suffisamment larges pour permettre une circulation aisée du matériel roulant.

2. Milieu ambiant dans les locaux d'hébergement
et son contrôle
2.1. Ventilation

2.1.1. Les locaux d'hébergement des animaux devraient disposer d'un système de ventilation approprié aux exigences des espèces hébergées. L'objectif du système de ventilation est de fournir de l'air pur et de réduire les odeurs, les gaz toxiques, la poussière et les agents d'infection de toute sorte. Un autre objectif est de contribuer à l'élimination de la chaleur et de l'humidité excessives.
2.1.2. L'air dans les locaux devrait être renouvelé fréquemment. Un taux de ventilation de 15 à 20 renouvellements d'air par heure est généralement suffisant. Néanmoins, dans certaines circonstances, lorsque la densité de peuplement est faible, un taux de ventilation de 8 à 10 renouvellements d'air par heure peut être suffisant et une ventilation mécanique peut même s'avérer superflue. Dans d'autres cas, il peut être nécessaire d'avoir un renouvellement plus fréquent. La recirculation d'air non traité devrait en tout cas être évitée. Il faut souligner cependant que même le système le plus efficace ne peut compenser de mauvaises habitudes de nettoyage ou la négligence.
2.1.3. Les systèmes de ventilation devraient être conçus de manière à éviter les courants d'air nocifs.
2.1.4. Il devrait être interdit de fumer dans les locaux dans lesquels se trouvent des animaux.

2.2. Température

2.2.1. La tableau 1 donne la gamme dans laquelle il est recommandé de maintenir la température. Il conviendrait aussi de souligner que les chiffres ne s'appliquent qu'à des animaux adultes et normaux. Les nouveau-nés et les jeunes ont souvent besoin d'une température beaucoup plus élevée. Le réglage de la température des locaux devrait tenir compte des éventuelles modifications de la thermo-régulation des animaux dues à des conditions physiologiques particulières ou aux effets des procédures.
2.2.2. Dans les conditions climatiques qui prévalent en Europe, il peut être nécessaire de prévoir un système de ventilation muni de dispositifs à la fois pour le chauffage et le refroidissement de l'air.
2.2.3. Dans les établissements utilisateurs, la température des locaux d'hébergement des animaux devrait être contrôlée de façon précise. En effet, la température ambiante est un facteur physique ayant un effet important sur le métabolisme de tous les animaux.

2.3. Humidité

Les variations extrêmes de l'humidité relative (HR) ont un effet néfaste sur la santé et le bien-être des animaux. Il est recommandé par conséquent que le niveau de HR dans les locaux soit approprié aux espèces hébergées et soit normalement maintenu à 55 % ý 10 %. Des valeurs inférieures à 40 % ou supérieures à 70 % devraient être évitées pendant une période prolongée.

2.4. Eclairage

Dans les locaux dépourvus de fenêtres, il est nécessaire d'assurer un éclairage artificiel contrôlé pour, à la fois, satisfaire aux exigences biologiques des animaux et fournir un environnement de travail satisfaisant. Il est également nécessaire d'exercer un contrôle de l'intensité lumineuse et du cycle lumière-obscurité. Lorsqu'on élève des animaux albinos, il devrait être tenu compte de leur sensibilité à la lumière (voir aussi 2.6).

2.5. Bruit

Le bruit peut être un facteur important de trouble dans les locaux destinés aux animaux. Les locaux d'hébergement et les salles de procédure devraient être isolés contre les sources de bruits élevés dans la gamme de sons audibles et des sons à haute fréquence, afin d'éviter des troubles du comportement et de la physiologie des animaux. Des bruits soudains peuvent entraîner des modifications considérables des fonctions organiques mais, puisque certains bruits sont souvent inévitables, il peut être opportun dans certaines circonstances de fournir dans les locaux d'hébergement et les salles d'expériences un fond sonore continu, d'intensité modérée, comme par exemple de la musique douce.

2.6. Système d'alarme

Une installation abritant un grand nombre d'animaux est vulnérable. Il est en conséquence recommandé de protéger correctement les installations en prévoyant des systèmes destinés à détecter les incendies et l'entrée de personnes non autorisées. Les défauts techniques ou les pannes du système de ventilation constituent un autre danger pouvant entraîner des troubles et même la mort des animaux par suffocation ou excès de chaleur ou, dans les cas les moins graves, pouvant avoir sur une procédure des effets négatifs au point de la faire échouer et d'obliger à la refaire. Il conviendrait donc d'installer des dispositifs de surveillance adéquats en relation avec le système de chauffage et de ventilation pour permettre au personnel de suivre son fonctionnement en général. S'il y a lieu, il serait souhaitable d'installer un groupe électrogène de secours afin d'assurer le fonctionnement des appareils assurant la survie des animaux et l'éclairage en cas de panne ou d'interruption de la fourniture d'électricité. Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d'urgence devraient être affichées bien en vue. Il est recommandé de prévoir un système d'alarme dans les viviers à poissons en cas de panne du dispositif d'approvisionnement en eau. Il conviendrait de s'assurer que le fonctionnement du système d'alarme perturbe aussi peu que possible les animaux.

3. Soins
3.1. Santé

3.1.1. La personne responsable de l'établissement devrait veiller à ce qu'une inspection régulière des animaux et un contrôle des conditions dans lesquelles ils sont hébergés et soignés soient assurés par un vétérinaire ou une autre personne compétente.
3.1.2. En raison du risque potentiel qu'ils constituent pour les animaux, la santé et l'hygiène du personnel devraient faire l'objet d'une attention particulière.

3.2. Capture

Les animaux sauvages ou issus d'animaux errants ne devraient être capturés que par des méthodes humanitaires et par des personnes expérimentées qui ont une connaissance approfondie des habitudes et des habitats des animaux à capturer. S'il faut utiliser dans l'opération de capture un anesthésique ou un quelconque médicament, celui-ci devrait être administré par un vétérinaire ou par une autre personne compétente. Tout animal gravement blessé devrait être présenté le plus tôt possible à un vétérinaire aux fins de traitement. Si, de l'avis du vétérinaire, l'animal ne peut survivre qu'avec des souffrances et des douleurs, il devrait être immédiatement sacrifié par une méthode humanitaire. En l'absence d'un vétérinaire, tout animal gravement blessé devrait être immédiatement sacrifié par une méthode humanitaire.

3.3. Conditions d'emballage et de transport

Tout transport est sans aucun doute pour les animaux une épreuve pénible qu'il faudrait atténuer dans la mesure du possible. Les animaux devraient être en bonne santé pour pouvoir être transportés et l'expéditeur a le devoir de contrôler qu'ils le sont. Des animaux malades ou en mauvaise condition ne devraient jamais être transportés, sauf pour des raisons thérapeutiques ou diagnostiques. Il convient de donner des soins particuliers aux femelles en état de gestation avancée. Les femelles risquant de mettre bas en cours de route ou celles ayant mis bas au cours des précédentes quarante-huit heures, ainsi que leur progéniture, ne devraient pas être transportées. L'expéditeur et le transporteur devraient prendre toutes les précautions nécessaires au cours de l'emballage, du chargement et du transit, en vue d'éviter les souffrances inutiles causées par une ventilation inadéquate, l'exposition à des températures extrêmes, le manque de nourriture et d'eau, de longs retards, etc. Le destinataire devrait être correctement informé des détails du transport et des caractéristiques des documents de transport afin de garantir une manutention et une livraison rapides au lieu de destination. Même dans le cas d'Etats non parties à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, il est recommandé de respecter strictement les dispositions de celle-ci. Il est également recommandé de respecter strictement les lois et règlements nationaux, ainsi que les règlements relatifs aux animaux vivants de l'Association internationale des transports aériens et de l'Association pour le transport aérien des animaux (Animal Air Transport Association).

3.4. Réception et déballage

Les colis contenant des animaux devraient être récupérés et déballés sans délai superflu. Après inspection, les animaux devraient être transférés dans des cages ou des enclos propres où on leur donnera de la nourriture et de l'eau de manière appropriée. Les animaux malades ou en mauvaise condition physique devraient être mis en observation et gardés à l'écart des autres animaux. Ils devraient être examinés dès que possible par un vétérinaire ou une autre personne compétente et soignés selon le cas. Les animaux n'ayant aucune chance de guérison devraient être immédiatement sacrifiés par une méthode humanitaire. Enfin, tous les animaux reçus doivent être enregistrés et marqués conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 24 de la Convention. Les boîtes ayant servi au transport devraient être détruites immédiatement si l'on ne dispose pas d'installations de décontamination.

3.5. Quarantaine, isolement et acclimatation

3.5.1. Les buts de la quarantaine sont :
a) De protéger les autres animaux de l'établissement ;
b) De protéger l'homme contre des infections zoonotiques ;
c) De développer une bonne pratique scientifique.
A moins que l'état de santé des animaux introduits dans un établissement ne soit satisfaisant, il est recommandé de les mettre en quarantaine. Dans certains cas, par exemple celui de la rage, la durée peut en être fixée par la législation nationale de la Partie. Dans d'autres cas, elle sera variable et devrait être déterminée en fonction des circonstances par une personne compétente, normalement le vétérinaire engagé par l'établissement (voir aussi tableau 2). Les animaux pourront être utilisés pour des procédures pendant la période de quarantaine dans la mesure où ils se sont acclimatés à leur nouvel environnement et où ils ne présentent aucun risque important pour d'autres animaux ou pour l'homme.
3.5.2. Il est recommandé de prévoir des locaux pour isoler les animaux qui montrent des signes de mauvaise santé ou qui sont suspectés d'être en mauvaise santé et qui pourraient présenter des risques pour l'homme ou pour d'autres animaux.
3.5.3. Même s'il est constaté que les animaux sont en bonne santé, il est de bonne pratique zootechnique de leur faire subir une période d'acclimatation avant de les utiliser dans une procédure. Le temps nécessaire dépend de plusieurs facteurs, tel le stress subi par l'animal qui est lui-même fonction de plusieurs facteurs, comme la durée du transport et l'âge de l'animal. La durée de cette période sera décidée par la personne compétente.

3.6. Mise en cage

3.6.1. On peut distinguer deux grands systèmes pour l'hébergement des animaux.
Il s'agit en premier lieu du système existant dans les établissements d'élevage, fournisseurs et utilisateurs du secteur biomédical et destinés à l'hébergement d'animaux, tels que des rongeurs, des lapins, des carnivores, des oiseaux et des primates non humains, quelquefois également des ruminants, des porcs et des chevaux. Des lignes directrices suggérées pour les cages, les enclos (boxes), les enclos extérieurs et les stalles convenant à ces installations figurent aux tableaux 3 à 13. Des indications supplémentaires sur les surfaces minimales au sol des cages figurent aux diagrammes 1 à 7. En outre, des indications correspondantes pour l'évaluation de la densité d'élevage dans les cages figurent aux diagrammes 8 à 12.
Il s'agit, en second lieu, du système qui existe souvent dans les établissements effectuant des procédures uniquement avec des animaux de ferme ou de taille analogue. Les moyens existant dans de tels établissements ne devraient pas être inférieurs à ceux préconisés par des normes vétérinaires courantes.
3.6.2. Les cages et les enclos ne devraient pas être fabriqués dans un matériau préjudiciable à la santé des animaux ; ils devraient être conçus de façon à empêcher les animaux de se blesser et, sauf s'ils sont jetables, être construits dans un matériau résistant adapté aux techniques de nettoyage et de décontamination. Une attention particulière devrait être accordée à la conception des planchers des cages et enclos qui devraient varier selon les espèces et l'âge de l'animal et être conçus pour faciliter l'évacuation des déjections.
3.6.3. Les enclos extérieurs devraient être conçus pour le bien-être des espèces. Ils devraient permettre la satisfaction de certains besoins éthologiques (possibilité de grimper, de s'isoler ou de s'abriter temporairement par exemple). Ils devraient en outre permettre un nettoyage efficace et éviter le contact avec d'autres animaux.

3.7. Alimentation

3.7.1. Dans le choix, la production et la préparation des aliments, des précautions devraient être prises pour éviter toute contamination chimique, physique et microbiologique. Ils devraient être emballés, le cas échéant, dans des sacs fermés étanches portant l'indication de la date de fabrication. L'emballage, le transport et le stockage devraient être conçus de façon à éviter la contamination, la détérioration ou la destruction. Les locaux servant au stockage devraient être frais, sombres, secs, à l'abri de la vermine et des insectes. Les aliments périssables comme le fourrage vert, les légumes, les fruits, la viande, le poisson, etc., devraient être conservés dans des chambres froides, des réfrigérateurs ou des congélateurs.
Toutes les trémies, tous les abreuvoirs ou les autres ustensiles servant à alimenter les animaux devraient être nettoyés et, si nécessaire, stérilisés régulièrement. Si l'on emploie des aliments humides ou si les aliments sont facilement contaminés par l'eau, l'urine, etc., un nettoyage quotidien est nécessaire.
3.7.2. La présentation de l'alimentation varie selon l'espèce, mais elle devrait être telle qu'elle permette de satisfaire les besoins physiologiques de l'animal. De plus, il conviendrait de prendre les dispositions nécessaires afin que chaque animal ait accès aux aliments.

3.8. Eau

3.8.1. Tous les animaux doivent disposer en permanence d'eau potable non contaminée. Pendant le transport, il est admis que l'eau soit fournie comme partie d'une alimentation humide. Cependant, l'eau est un véhicule des micro-organismes, et c'est pourquoi elle devrait être fournie de façon que les risques soient minimisés. Deux méthodes sont couramment utilisées, les biberons et les systèmes d'abreuvement automatiques.
3.8.2. Pour de petits animaux comme les rongeurs et les lapins, on emploie souvent des biberons. Lorsque de tels récipients sont utilisés, ils devraient être faits d'un matériau translucide, afin de permettre le contrôle du contenu. Le goulot devrait être suffisamment large pour permettre un nettoyage facile et efficace, et, si le biberon est en matière plastique, il devrait être non lixiviable. Les capsules, bouchons et tuyaux devraient aussi pouvoir être stérilisés et être faciles à nettoyer. Tous les biberons et tous les accessoires devraient être démontés, nettoyés et stérilisés à intervalle appropriés et réguliers. Il serait préférable de remplacer chaque fois les biberons par des biberons propres et stérilisés plutôt que de les remplir de nouveau dans les locaux d'hébergement des animaux.
3.8.3. Les abreuvoirs automatiques devraient être régulièrement vérifiés et entretenus et l'on devrait en contrôler régulièrement le fonctionnement pour éviter les accidents et le développement d'infections. Si des cages à plancher compact sont utilisées, il faudrait veiller à minimiser le risque d'inondation. Il est également recommandé de procéder régulièrement à un examen bactériologique du système pour contrôler la qualité de l'eau.
3.8.4. L'eau provenant du réseau public contient quelques micro-organismes considérés généralement sans danger, à moins que l'on ne travaille avec des animaux définis microbiologiquement. Dans de tels cas, l'eau devrait être traitée. L'eau du réseau d'alimentation public est généralement chlorurée afin de limiter le développement de micro-organismes. Cette chloruration ne suffit pas toujours à limiter la croissance de certains germes pathogènes potentiels, comme par exemple les pseudomonas. Une précaution supplémentaire peut consister à augmenter le taux de chlore dans l'eau ou à acidifier l'eau pour obtenir l'effet recherché.
3.8.5. Les poissons, amphibiens et reptiles ont une tolérance très variable d'espèce à espèce à l'égard de l'acidité, du chlore et autres produits chimiques. C'est pourquoi des dispositions devraient être prises pour adapter l'alimentation en eau des aquariums et viviers aux besoins et aux seuils de tolérance des espèces individuelles.

3.9. Litières

Les litières devraient être sèches, absorbantes, sans poussière, non toxiques, exemptes de tout agent d'infection ou de vermine ou de toute autre forme de contamination. Il conviendrait tout particulièrement d'éviter l'utilisation de sciure ou de matériaux de litière dérivés de bois chimiquement traité. On peut employer également certains sous-produits ou déchets industriels (comme le papier déchiqueté).

3.10. Exercice et maniement

3.10.1. Il conviendrait de saisir toutes les occasions possibles pour permettre aux animaux de prendre de l'exercice.
3.10.2. Le comportement de l'animal au cours d'une procédure dépend énormément de sa confiance en l'homme, confiance qu'il faut développer. L'animal sauvage ou issu d'un animal errant ne sera probablement jamais l'animal idéal pour les expériences. Ce n'est pas le cas de l'animal domestique né et élevé au contact de l'homme. La confiance une fois établie devrait cependant être préservée. On recommande donc de maintenir des contacts fréquents, de façon que les animaux se familiarisent avec la présence et avec l'activité de l'homme. Le cas échéant, il faudrait consacrer un certain temps à parler aux animaux, s'en occuper et les nettoyer. Le personnel devrait faire preuve de bienveillance, de douceur et de fermeté lorsqu'il s'occupe des animaux.

3.11. Nettoyage

3.11.1. La qualité d'une installation réservée aux animaux dépend énormément de sa bonne hygiène. Des instructions claires devraient être données pour le renouvellement des litières, dans les cages et les enclos.
3.11.2. Il conviendrait d'établir un programme de règles adéquates pour le nettoyage, le lavage, la décontamination et si nécessaire la stérilisation des cages et des accessoires, des biberons et du reste du matériel. Il conviendrait aussi de maintenir un niveau élevé de propreté et d'ordre dans les locaux réservés aux animaux ainsi que dans les locaux de lavage et de stockage.
3.11.3. Il conviendrait de procéder régulièrement au nettoyage et au remplacement, le cas échéant, des matériaux recouvrant le sol dans les cages, enclos et enclos extérieurs pour éviter qu'ils ne deviennent une source d'infection et d'infestation par des parasistes.

3.12. Sacrifice humanitaire des animaux

3.12.1. Toute méthode humanitaire de sacrifice des animaux exige des connaissances qui ne peuvent être acquises que par une formation appropriée.
3.12.2. Un animal profondément inconscient peut être saigné, mais des médicaments qui paralysent les muscles avant la perte de connaissance, ceux ayant les effets du curare, et l'électrocution sans passage de courant à travers le cerveau, ne devraient pas être utilisés sans anesthésie préalable.
L'enlèvement du corps ne devrait pas intervenir avant l'apparition de la rigidité cadavérique.

TABLEAUX ET DIAGRAMMES
afférents à l'annexe A de la Convention européenne
sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
(lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux)
TABLEAU 1

Lignes directrices pour la température des locaux
(Animaux hébergés en cages ou en enclos intérieurs)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Lignes directrices pour les périodes de quarantaine locale

Lignes directrices pour la mise en cage de petits rongeurs et de lapins
(Stockage et procédures)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Lignes directrices pour la mise en cage de petits rongeurs de reproduction

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Lignes directrices pour la mise en cage de lapins de reproduction

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Lignes directrices pour les locaux d'hébergement de chats
(Procédures et reproduction)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Lignes directrices pour l'hébergement de chiens en cages
(Procédures)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Lignes directrices pour l'hébergement de chiens en enclos
(Stockage, procédures et reproduction)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Lignes directrices pour la mise en cage de primates non humains
(Stockage, procédures et reproduction)

Lignes directrices pour la mise en cage de porcs
(Stockage et procédures)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Lignes directrices pour l'hébergement des animaux de ferme en enclos
(Stockage et procédures dans des établissements utilisateurs)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

TABLEAU 12

Lignes directrices pour l'hébergement des animaux de ferme en stalles
(Stockage et procédures dans des établissements utilisateurs)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Lignes directrices pour la mise en cage d'oiseaux
(Stockage et procédures dans des établissements utilisateurs)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Souris
(Stockage et procédures)
Surface au sol minimale de la cage

Etant donné le poids d'une souris, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont la souris devrait disposer.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

DIAGRAMME 2

Rats
(Stockage et procédures)
Surface au sol minimale de la cage

Etant donné le poids d'un rat, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont le rat devrait disposer.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

DIAGRAMME 3

Hamsters de Syrie
(Stockage et procédures)
Surface au sol minimale de la cage

Etant donné le poids d'un hamster de Syrie, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont le hamster de Syrie devrait disposer.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

DIAGRAMME 4

Cobayes
(Stockage et procédures)
Surface au sol minimale de la cage

Etant donné le poids d'un cobaye, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont le cobaye devrait disposer.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

DIAGRAMME 5

Lapins
(Stockage et procédures)
Surface au sol minimale de la cage

Etant donné le poids d'un lapin, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont le lapin devrait disposer.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

DIAGRAMME 6

Lapins
(Reproduction)
Surface au sol minimale de la cage
pour une lapine avec sa portée non sevrée

Etant donné le poids d'une lapine, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont la lapine devrait disposer.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

DIAGRAMME 7

Chats
(Stockage et procédures)
Surface au sol minimale de la cage

Etant donné le poids d'un chat, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont le chat devrait disposer.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

DIAGRAMME 8

Indications pour l'établissement du rapport entre le nombre de souris par cage
et la surface au sol de la cage
(Stockage et procédures)

Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU-EU du diagramme 1.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Hauteur minimale d'une cage pour souris : 12 cm.
DIAGRAMME 9

Indications pour l'établissement du rapport entre le nombre de rats par cage
et la surface au sol de la cage
(Stockage et procédures)

Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU-EU du diagramme 2.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Hauteur minimale d'une cage pour rats : 14 cm.
DIAGRAMME 10

Indications pour l'établissement du rapport entre le nombre de hamsters par cage
et la surface au sol de la cage
(Stockage et procédures)

Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU-EU du diagramme 3.
1 600
1 700

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Hauteur minimale d'une cage pour hamsters : 12 cm.
DIAGRAMME 11

Indications pour l'établissement du rapport entre le nombre de cobayes par cage
et la surface au sol de la cage
(Stockage et procédures)

Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU-EU du diagramme 4.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Hauteur minimale d'une cage pour cobayes : 18 cm.
DIAGRAMME 12

Indications pour l'établissement du rapport entre le nombre de lapins par cage
et la surface au sol de la cage
(Stockage et procédures)

Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU-EU du diagramme 5.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Hauteur minimale d'une cage pour lapins : voir tableau 3.

A N N E X E B
TABLEAUX STATISTIQUES

ET NOTES EXPLICATIVES SUR LA MANIERE DE LES COMPLETER EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DE LA CONVENTION

Introduction

En vertu des articles 27 et 28 de la Convention, chaque Partie rassemble des données statistiques ayant trait à certains aspects des procédures visées par la Convention et communique ces informations au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui les publie.
Il appartient à chaque Partie de choisir la méthode utilisée pour rassembler les données et rien ne s'oppose, bien entendu, à ce que l'on recueille des données statistiques complémentaires pour les besoins nationaux. Afin de faciliter la tâche du secrétaire général, il faut toutefois que les données qui lui sont communiquées soient comparables et qu'elles correspondent aux tableaux ci-joints. Les données sont rassemblées par année civile.

Généralités

Les animaux à compter sont ceux qui sont destinés à être utilisés d'une manière susceptible de leur causer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse (voir art. 1er-2 c de la Convention). Le comptage a lieu lorsque les animaux sont utilisés dans une procédure. Chaque animal n'est compté qu'une fois dans le même tableau. Les animaux qui ne sont pas soumis à des procédures du type défini à l'article 1er-2 c ne sont pas comptés aux fins de collationner des informations statistiques en vertu de la présente convention.
En raison de la nature même de la recherche biologique, il est inévitable qu'il y ait des cas où il est difficile de déterminer dans quelle colonne d'un tableau il convient d'inscrire un animal qui est utilisé dans une procédure. Il n'existe pas de bon ou de mauvais moyen de résoudre le problème ; c'est une question de choix personnel. Sous réserve des directives que les autorités compétentes peuvent donner, il appartient au scientifique de déterminer sous quelle rubrique il convient de faire figurer son animal.
Il est toutefois essentiel de veiller à ce qu'aucun animal ne soit compté deux fois dans le même tableau.

Tableau 1
Nombre et sortes d'animaux utilisés dans les procédures

Dans ce tableau, le nombre total d'animaux utilisés dans des procédures est mentionné, ce total étant ventilé par types ou classes d'animaux.

Tableau 2
Nombre d'animaux utilisés
dans des procédures à des fins sélectionnées

Ce tableau a pour objet de montrer le nombre d'animaux utilisés dans les domaines principaux suivants : recherche fondamentale, développement de nouveaux produits, tests d'innocuité, diagnostics des maladies, enseignement et formation. Dans la colonne 1, le mot « médicales » inclut la médecine vétérinaire.

Tableau 3

Nombre d'animaux utilisés dans des procédures à des fins sélectionnées pour la protection de l'homme, de l'animal et de leur environnement au moyen de tests de toxicologie ou autres tests d'innocuité
Ce tableau a pour objet de donner une présentation plus détaillée des procédures effectuées pour la protection générale de l'homme, de l'animal et de l'environnement, à l'exclusion des fins médicales. La colonne 6 inclut les radiations nocives.

Tableau 4
Nombre d'animaux utilisés dans les procédures
portant sur les maladies ou des troubles

Ce tableau a pour objet d'indiquer le nombre d'animaux utilisés à des fins médicales, y compris la médecine vétérinaire, en faisant spécialement référence à trois domaines de maladies humaines qui préoccupent particulièrement l'opinion publique.

Tableau 5
Nombre d'animaux utilisés
dans les procédures exigées par la législation

La colonne « Partie concernée seulement » n'est remplie que lorsque la procédure est exigée par la législation de la Partie dans laquelle la procédure est effectuée, y compris les obligations internationales auxquelles cette Partie est soumise (par exemple, en tant que Partie à la Convention relative à l'élaboration d'une Pharmacopée européenne ou en tant qu'Etat membre des Communautés européennes).
La colonne « Autres Parties seulement » est remplie si la procédure est spécialement destinée à satisfaire les exigences de pays autres que la Partie, y compris les exigences du commerce et celles de conventions, auxquelles elle n'est pas partie.
La rubrique « Les deux » est utilisée lorsque la procédure est destinée à satisfaire des exigences des deux groupes ; dans ce cas, aucune mention n'est portée dans les deux autres colonnes.
TABLEAU 1

Nombre et sortes d'animaux utilisés dans des procédures
en (année) en (Partie)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

TABLEAU 2

Nombre d'animaux utilisés dans des procédures à des fins sélectionnées
en (année) en (Partie)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

TABLEAU 3

Nombre d'animaux utilisés dans des procédures à des fins sélectionnées pour la protection de l'homme, de l'animal
et de l'environnement au moyen de tests de toxicologie ou autres tests d'innocuité effectués en (année) en (Partie)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

TABLEAU 4

Nombre d'animaux utilisés dans des procédures portant sur des maladies ou des troubles
en (année) en (Partie)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

Nombre d'animaux utilisés dans des procédures exigées par la législation
en (année) en (Partie)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

~


Fait à Paris, le 6 février 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er décembre 2000.


Note. - Dans des cas particuliers, par exemple lorsqu'on héberge des animaux très jeunes ou sans poils, des températures de locaux d'hébergement plus élevées que celles indiquées peuvent être nécessaires.

TABLEAU 2


Note liminaire. - Pour les animaux importés, toutes les périodes de quarantaine devraient être fonction des réglementations nationales des Parties. En ce qui concerne les périodes de quarantaine locale, la période devrait être déterminée selon les circonstances par une personne compétente, normalement par un vétérinaire nommé par l'établissement.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

TABLEAU 3


Note. - Par « hauteur de cage » on entend la distance verticale entre le sol de la cage et la partie horizontale supérieure du couvercle ou de la cage.
Lors de la planification des procédures, il faudrait tenir compte de la croissance potentielle des animaux afin de leur assurer un espace approprié conformément à ce tableau durant toutes les phases des procédures.
Voir également les diagrammes 1 à 5 et 8 à 12.

TABLEAU 4


Note. - Pour la définition de la « hauteur de la cage », voir la note du tableau 3.

TABLEAU 5


Note. - Pour la définition de la « hauteur de cage », voir la note du tableau 3.
La surface au sol minimale de la cage pour une lapine et sa portée inclut la surface au sol de la boîte à nids.
Voir également le diagramme 6.

TABLEAU 6


Note. - L'hébergement des chats dans des cages devrait être strictement limité. Les chats ainsi confinés devraient pouvoir prendre de l'exercice au moins une fois par jour lorsque ceci ne gêne pas les procédures. Les enclos pour chats devraient toujours être équipés de plateaux à excréments, d'une surface de repos et d'objets leur permettant de grimper et de faire leurs griffes.
Par « hauteur de la cage », on entend la distance verticale entre le point le plus élevé du sol de la cage et le point le plus bas du sommet de la cage.
Pour le calcul de la surface minimale du sol, on peut inclure la surface des plateaux de repos. La surface au sol minimale pour une chatte et sa portée inclut la surface de 0,18 m2 de la boîte des chatons.
Voir également le diagramme 7.

TABLEAU 7


Note. - Les chiens ne devraient pas être logés en cages pendant plus longtemps qu'il n'est absolument nécessaire aux fins de la procédure. Les chiens en cages devraient pouvoir prendre de l'exercice au moins une fois par jour, à moins que cela ne soit incompatible avec le but de la procédure. Un délai devrait être fixé au-delà duquel un animal ne devrait pas être confiné sans exercice quotidien. Les surfaces d'exercice devraient être suffisamment grandes pour permettre aux animaux de se mouvoir librement. On devrait utiliser de sols grillagés dans les cages destinées aux chiens que si la procédure l'exige.
Compte tenu des grandes différences de taille et du rapport limité entre la taille et le poids des différentes races de chiens, la hauteur de la cage devrait être fixée en fonction de la hauteur du corps de chaque animal mesurée à hauteur des épaules. En règle générale, la hauteur minimale de la cage devrait être de deux fois sa taille mesurée à hauteur des épaules.
Pour la définition de la « hauteur de cage », voir les notes du tableau 6.

TABLEAU 8


Note. - Les chiffres entre parenthèses indiquent la surface totale par chien, c'est-à-dire la surface au sol de l'enclos plus la surface adjacente d'exercice. Les chiens gardés en permanence dans des enclos extérieurs devraient avoir accès à un endroit abrité pour se protéger des mauvaises conditions atmosphériques. Lorsque les chiens sont logés sur des surfaces grillagées, une surface pleine devrait leur être fournie pour dormir. On ne devrait utiliser des sols grillagés que si la procédure l'exige. Les séparations entre enclos devraient être faites de telle sorte que les chiens ne puissent se blesser l'un l'autre.
Tous les enclos devraient disposer d'un système approprié d'écoulement.

TABLEAU 9


Note liminaire. - Compte tenu de la très grande diversité des tailles et des caractéristiques des primates, il est particulièrement important de faire concorder la taille, l'équipement intérieur et les dimensions des cages avec leurs besoins spécifiques. Le volume total de la cage est tout aussi important pour les primates que la surface minimale au sol. En règle générale, la hauteur de la cage, au moins pour les singes anthropoïdes et autres simiens, devrait être sa plus grande dimension. Au minimum, les cages devraient être suffisamment hautes pour permettre aux animaux de se tenir debout. La hauteur minimale de la cage pour les brachiateurs devrait permettre à ces animaux de se balancer en pleine extension du plafond et sans que leurs pieds touchent le sol de la cage. Le cas échéant, des perchoirs devraient être installés pour permettre aux animaux d'utiliser la partie supérieure de la cage.
Il est possible d'héberger dans une cage deux primates qui s'entendent. Lorsque les primates ne peuvent être hébergés par deux, les cages devraient être placées de façon que les primates puissent se voir mais, le cas échéant, il devrait aussi être possible de les empêcher de se voir.
Sous réserve de ces observations, le tableau suivant constitue une ligne directrice générale visant plus particulièrement la mise en cage des groupes d'espèces les plus couramment utilisées (super-familles des céboidés et des cercopithécidés).


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/20 1 page 2369 à 2395

~Note. - Pour la définition de la « hauteur de cage », voir la note du tableau 6.
TABLEAU 10


Note. - Ce tableau s'appliquerait également aux porcelets. Les porcs ne devraient pas être gardés dans des cages sauf nécessité absolue pour le but de la procédure et, dans ce cas, seulement pour une période de temps minimale.
Pour la définition de la « hauteur de cage », voir la note du tableau 6.

TABLEAU 11


Note. - Les stalles devraient être suffisamment larges pour permettre aux animaux de s'étendre confortablement.

TABLEAU 13


Note. - Par « surface » on entend le produit de la longueur et de la largeur de la cage mesurée de l'intérieur et horizontalement, NON le produit de la longueur et de la largeur du sol de la cage.
Pour la définition de la « hauteur de la cage », voir la note du tableau 6.
Les ouvertures des mailles dans des sols grillagés ne devraient pas dépasser 10 x 10 mm pour les poussins et 25 x 25 mm pour les jeunes volailles et les adultes. Le diamètre du fil de fer devrait être d'au moins 2 mm. L'inclinaison du sol ne devrait pas dépasser 14 % (8o). Les abreuvoirs devraient avoir la même longueur que les mangeoires. Lorsque des abreuvoirs à tétine ou des coupes sont utilisés, chaque oiseau devrait avoir accès à deux abreuvoirs à tétine ou à deux coupes. Les cages devraient être équipées de perchoirs et permettre aux oiseaux dans des cages séparées de se voir.

DIAGRAMME 1


Note. - Lorsqu'une procédure porte sur le cancer sous toutes les rubriques, de 2 à 4, la classification Cancer devrait être appliquée de préférence.

TABLEAU 5