La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 413-2 ;
Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment son article R. 213-4 paragraphe II ;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,
Arrête :
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté.
Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité (élevage, vente, location, transit, soins aux animaux de la faune sauvage ou présentation au public) que celui faisant l'objet de la demande.
Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.
Art. 2. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.
Art. 3. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi, éventuellement, qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée :
- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, le soins aux animaux de la faune sauvage, la présentation au public d'animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural ;
- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public d'animaux d'autres espèces.
Art. 4. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage d'agrément uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 5. - Pour l'application du présent arrêté, les titres ou diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ouvrent les mêmes droits que ceux attribués aux titres ou diplômes cités en annexe I du présent arrêté dans la mesure où ils sanctionnent un niveau d'étude et un programme d'enseignement équivalents.
Pour obtenir le bénéfice de leur titre ou diplôme, les intéressés doivent en justifier et produire une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces titres ou diplômes ont été obtenus, indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de certificat de capacité présentées à compter du 1er octobre 1999.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de certificat de capacité présentées par les titulaires d'un certificat de capacité à durée limitée si elles portent sur des types d'activité et des espèces faisant l'objet du certificat initial.
Art. 7. - L'arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques est abrogé.
Art. 8. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2000.