Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 951-3 ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée notamment par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-402 du 3 avril 1985 modifié relatif aux allocations de recherche ;
Vu le décret no 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langues étrangères et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
Vu le décret no 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 3 avril 1985 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocataire est lié, par un contrat à durée déterminée, à l'Etat, représenté par le chef d'établissement ou, pour les établissements dont la tutelle est assurée par d'autres ministères que le ministère chargé de l'enseignement supérieur, par le recteur de l'académie. »
II. - Le second alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée maximale du versement de l'allocation de recherche est fixée à trois ans. A la fin de chaque année, l'autorité désignée au premier alinéa peut mettre fin au contrat sur proposition motivée du responsable de l'école doctorale. L'allocation peut être différée ou suspendue par l'autorité désignée au premier alinéa, au moment où l'allocataire doit satisfaire aux obligations du service national. »
III. - A l'article 9, est ajouté l'alinéa suivant :
« Le recteur d'académie est compétent pour signer l'avenant correspondant à la troisième année d'allocation attribuée aux allocataires recrutés avant 2001, sur proposition du responsable de la formation doctorale, transmise par le chef d'établissement. »
Art. 2. - Le décret no 87-754 du 14 septembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère sont recrutés par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné. »
II. - Les dispositions de l'article 7 sont modifiées comme suit :
- le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné engage les candidats par contrat. » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « le recteur sur la proposition du président de l'université et du directeur de l'institut ou de l'école » sont remplacés par les mots : « le président de l'université sur la proposition du directeur de l'institut ou de l'école » ;
- au troisième alinéa, les mots : « le recteur, sur proposition du chef d'établissement et, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, du directeur de l'institut ou de l'école » sont remplacés par les mots : « le chef d'établissement sur proposition, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, du directeur de l'institut ou de l'école ».
Art. 3. - Le décret no 87-755 du 14 septembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés par le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales. »
II. - L'article 7 est modifié comme suit :
- les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales engage les candidats par contrat, après consultation de la commission de spécialistes compétente. » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « le recteur, sur proposition du président de l'Institut national des langues et civilisations orientales » sont remplacés par les mots : « le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales ».
Art. 4. - Le décret du 7 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les candidatures sont déposées auprès du président de l'université ou du directeur de l'établissement concerné. »
II. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche par contrat. »
III. - A l'article 8, les mots : « le recteur chancelier sur proposition du chef d'établissement ou du directeur de l'institut ou de l'école » sont remplacés par les mots : « le chef d'établissement sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école ».
Art. 5. - Les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 octobre 1989 susvisé sont abrogés ; toutefois, à titre personnel et transitoire, jusqu'au terme du contrat qu'ils ont souscrit, les allocataires moniteurs normaliens en fonction à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations de ce contrat et par les dispositions des articles 8 à 14 du décret du 30 octobre 1989 précité.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2001.