J.O. Numéro 35 du 10 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02297

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Décision no 2001-43 du 16 janvier 2001 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Remire-Montjoly (Guyane)


NOR : CSAX0101043S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du cinquième alinéa de l'article 34-I de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2000 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Câble SYL Guyane appelée ci-dessous la société ;
Vu l'avis favorable du conseil régional de la Guyane en date du 12 décembre 2000 ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts de la société en date du 27 juin 2000 ;
Vu le contrat d'occupation du domaine voyer conclu le 30 août 2000 entre les représentants de la commune de Remire-Montjoly et la société ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 15 septembre 2000, établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Vu les modalités de commercialisation des services mentionnés à l'article 2 de la présente décision ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Remire-Montjoly, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


Art. 2. - La société distribue les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés ou conventionnés suivants :
en mode analogique :
Télé Guyane, Tempo, ACG, Canal +, TV 5 ;
Canal J, Canal Jimmy, Ciné Cinémas 1, 2 et 3, Ciné Classics, Cinéfaz, Cinéstar 1 et 2, Cinétoile, Eurosport France, Infosport, MCM, Planète ;
canal local.
3o Les services de télévision relevant de l'article 43-6 (ou reçus par débordement hertzien terrestre) suivants :
en mode analogique :
MTV, RTL 9.


Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Remire-Montjoly, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions de l'article 34 (II, a) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé destiné aux informations sur la vie communale ou intercommunale.


Art. 5. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions de l'article 34 (II, b) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé affecté à une association et destiné aux informations concernant la vie locale.


Art. 6. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


Art. 7. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


Art. 8. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.


Art. 9. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa de l'article 34-I de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges