Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre III, titre VIII, chapitre Ier, section 4, et le livre VII, titre II, chapitre Ier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 71,
Décrète :
Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1. La sous-section 3 de la section IV du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;
2. A l'article D. 381-15, les mots : « caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes » sont remplacés par les mots : « caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes » ;
3. L'article D. 721-3 est abrogé ;
4. L'article D. 721-5 est ainsi rédigé :
« Art. D. 721-5. - Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6. » ;
5. L'article D. 721-14 est ainsi rédigé :
« Art. D. 721-14. - La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil. » ;
6. La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VII est complétée par deux articles D. 721-22 et D. 721-23 ainsi rédigés :
« Art. D. 721-22. - La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.
« Art. D. 721-23. - La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans. » ;
7. Il est créé, au chapitre Ier du titre II du livre VII, une section 4 ainsi rédigée :
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 381-15 du code de la sécurité sociale, les personnes affiliées depuis moins de deux ans au 1er janvier 2000 au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 peuvent opter pour le régime normal avant le 30 juin 2001.
Art. 3. - L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2001.