La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, cinquième partie, et notamment le livre III, titre II, chapitre III ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament, modifié par le décret no 99-142 du 4 mars 1999 relatif à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 20 juillet 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - La commission consultative paritaire prévue à l'article 3 du décret du 13 mai 1998 susvisé est composée comme suit :
Art. 2. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Art. 3. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 5.
Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Art. 4. - Les représentants du personnel sont désignés pour représenter la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans une catégorie d'emploi, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 5. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux chapitre III du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents exerçant une fonction de direction ou de responsabilité au sein de l'agence.
Art. 6. - Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice telle que cette date est déterminée à l'article 2 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Art. 7. - Sont électeurs les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée en activité ou en congé parental.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans la catégorie d'emploi où ils sont détachés.
Art. 8. - Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents qui remplissent les conditions pour être électeur et qui ne sont pas frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Art. 9. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une catégorie d'emploi ou plusieurs catégories d'emplois données.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au sens des 1o et 2o de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix, prévue à l'article 14. Le directeur général fixe la date limite de dépôt des listes.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Art. 10. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les catégories d'emplois correspondantes.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque site.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 19 du présent arrêté.
Art. 11. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté.
Art. 12. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au directeur de chaque site auprès duquel est placé un bureau de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les bureaux de vote.
Art. 13. - Un bureau de vote central est institué sur le site où est installé le siège de l'agence.
Des bureaux de vote délégués peuvent être mis en place par décision du directeur général de l'agence en fonction de l'importance du nombre de votants sur chacun des sites.
Les bureaux de vote délégués, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote central et les bureaux de vote délégués comportent chacun un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Art. 14. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 15. - Le bureau de vote central détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.
Art. 16. - Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article .
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des catégories d'emplois dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans une catégorie d'emploi différente sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les catégories d'emplois pour lesquelles elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par la liste en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les catégories d'emplois dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une catégorie d'emploi considérée, les représentants de cette catégorie d'emploi sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de cette catégorie d'emploi. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque catégorie d'emploi.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Art. 17. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie d'emploi un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la catégorie d'emploi considérée.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Art. 18. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
Art. 19. - Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 9 du présent arrêté lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Art. 20. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 21. - La commission consultative paritaire est consultée sur les questions d'ordre individuel concernant :
1. Les contestations relatives à l'évaluation ;
2. Les propositions et les contestations relatives à l'avancement ;
3. Les contestations relatives aux mutations ;
4. Les licenciements pendant la période d'essai ;
5. Les refus de congés pour formation syndicale ;
6. Les refus de congés pour raisons de famille, pour convenances personnelles et pour création d'entreprise, prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
7. Les refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation et les refus de congé pour formation ;
8. Les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
9. Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception du blâme et de l'avertissement.
Art. 22. - La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par le représentant de l'administration le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art. 23. - La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type prévu à l'article 29 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Il est soumis à l'approbation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.
Art. 24. - La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La commission se réunit soit en assemblée plénière, soit en formation restreinte lorsqu'elle délibère sur les points 1, 2, 4 et 9 de l'article 21 du présent arrêté. En formation restreinte, seuls siègent les membres représentant la catégorie d'emploi à laquelle appartient l'agent intéressé et les membres de la catégorie d'emploi immédiatement supérieure, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Art. 25. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 26. - La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions relevant de sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Les abstentions sont admises.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Art. 27. - Les agents inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnée à l'article 18 du décret du 13 mai 1998 susvisé ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur cette liste d'aptitude.
Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'une catégorie d'emploi, titulaires et suppléants, sont inscrits sur une liste d'aptitude, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 16 du présent arrêté pour désigner des représentants parmi les agents de la catégorie d'emploi correspondante n'ayant pas vocation à être inscrits sur ladite liste. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants de la catégorie d'emploi à laquelle la liste donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'administration.
Dans l'hypothèse où aucun représentant de la catégorie d'emploi à laquelle la liste donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants de la catégorie d'emploi supérieure ou, en l'absence d'une telle catégorie d'emploi, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'une catégorie d'emploi comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.
Art. 28. - Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour lui permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 29. - En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en rend compte au ministre chargé de la santé.
Art. 30. - La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 13 mai 1998 susvisé, le présent arrêté, ainsi que par son règlement intérieur.
En outre, la moitié au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 31. - Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Art. 32. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2001.