J.O. Numéro 34 du 9 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 janvier 2001 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France


NOR : MCCB0100011A



La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France, et notamment son article 4,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de l'élection des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France.


Art. 2. - Sont électeurs, pour la désignation des membres du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France élus en vertu du 6o de l'article 4 du décret du 3 janvier 1994 susvisé, les lecteurs titulaires d'une carte annuelle en cours de validité trois mois avant la date de clôture des élections.
La liste électorale est établie par le président de l'établissement et mise à disposition sur les différents sites géographiques de la Bibliothèque nationale de France au plus tard soixante-quinze jours avant la date de clôture des élections. Les réclamations doivent être présentées par écrit au secrétariat des élections des représentants des usagers dans les sept jours qui suivent cette mise à disposition. Le président de l'établissement se prononce sur ces réclamations dans un délai de quatorze jours.


Art. 3. - Les électeurs sont répartis en deux collèges :
- le premier collège est composé des lecteurs ayant accès aux salles de recherche des différents sites géographiques de la Bibliothèque nationale de France ;
- le second collège est composé des lecteurs ayant uniquement accès aux salles de la bibliothèque d'étude du site François-Mitterrand, ouvertes à toute personne âgée de seize ans et plus.
Chaque collège élit séparément un représentant.


Art. 4. - Chaque candidat doit figurer sur la liste électorale du collège au titre duquel il se présente.
Chaque candidat adresse au secrétariat des élections des représentants des usagers par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard quarante-cinq jours avant la date fixée pour la clôture des élections :
- une déclaration de candidature signée ;
- une profession de foi, d'une longueur maximale d'une page, dactylographiée sur une feuille de format A 4 et signée ;
- une autorisation signée de les diffuser sur les différents sites géographiques et sur le site internet de la Bibliothèque nationale de France.
Chaque candidat peut assister à toutes les opérations conduites par le bureau de vote général prévu à l'article 6.


Art. 5. - Le président de l'établissement fixe, au plus tard trois mois avant celle-ci, la date de clôture des élections. Cette date intervient quinze jours au moins avant la date d'expiration des mandats en cours.


Art. 6. - Un bureau de vote général est institué comprenant un président, un secrétaire désigné par le président de l'établissement, ainsi que chacun des candidats présents mentionnés à l'article 4.
Le bureau de vote général veille à la régularité des opérations électorales ; dans un local accessible à tous les électeurs, il contrôle l'émargement des votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


Art. 7. - L'élection a lieu à bulletin secret au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Pour chaque collège, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité de voix entre les deux candidats arrivés en tête, le plus âgé est déclaré élu.


Art. 8. - Le vote a lieu par correspondance ou sur place. Les documents électoraux nécessaires (professions de foi, bulletins vierges et enveloppes) sont mis à la disposition des électeurs sur les différents sites géographiques de la Bibliothèque nationale de France. La liste des candidats et les professions de foi sont également disponibles sur son site internet.
L'électeur désirant voter par correspondance insère son bulletin de vote dans une enveloppe de vote (dite enveloppe no 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Cette enveloppe fermée est glissée dans l'enveloppe d'émargement (dite enveloppe no 2) portant le numéro du collège, le numéro de carte de lecteur, les nom, prénom et signature de l'électeur ainsi que la mention « élection des représentants des usagers, ne pas ouvrir par le service courrier ». Ce pli, également fermé, est glissé dans l'enveloppe d'envoi (dite enveloppe no 3) et adressé par voie postale au secrétariat des élections des représentants des usagers. Les enveloppes no 2 non ouvertes sont placées dans une urne scellée jusqu'au jour du dépouillement.
L'électeur désirant voter sur place insère son bulletin de vote dans une enveloppe de vote (dite enveloppe no 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Cette enveloppe fermée est glissée dans l'enveloppe d'émargement (dite enveloppe no 2) portant le numéro du collège, le numéro de carte de lecteur et les nom, prénom et signature de l'électeur. Ce pli fermé est inséré dans les urnes scellées disposées à cet effet sur les différents sites géographiques de la Bibliothèque nationale de France ouverts au public.
Les urnes scellées contenant les enveloppes adressées par voie postale ou déposées par les électeurs sont remises le jour du dépouillement par le secrétariat des élections des représentants des usagers au président du bureau de vote général.
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le numéro du collège, le numéro de la carte du votant ainsi que ses nom, prénom et signature sont considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.


Art. 9. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote général et immédiatement transmis à chaque candidat ainsi qu'au président de l'établissement qui proclame les résultats par voie d'affichage sur les différents sites géographiques de la Bibliothèque nationale de France ouverts au public. Les résultats sont également diffusés sur le site internet de l'établissement.


Art. 10. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le président de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats par voie d'affichage.


Art. 11. - L'arrêté du 27 octobre 1994 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France, modifié par l'arrêté du 8 janvier 1998, est abrogé.


Art. 12. - Le président de la Bibliothèque nationale de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2001.

Catherine Tasca