J.O. Numéro 34 du 9 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 14 décembre 2000 relative à la définition des modalités d'attribution par prorata des capacités de transit transfrontalier entre la France et l'Italie


NOR : CREX0104661X



La Commission de régulation de l'électricité,
Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Sur le rapport du directeur de l'accès aux réseaux après en avoir délibéré dans sa séance du 14 décembre 2000,
Décide :



Art. 1er. - En tenant compte des exigences de sécurité, de sûreté et d'efficacité et des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité mentionnées à l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée, et afin de faciliter l'ouverture du marché intérieur de l'électricité prévu par la directive 96/92/CE, le gestionnaire du réseau public de transport français met à disposition des opérateurs intéressés, et susceptibles de bénéficier du droit d'accès au réseau public de transport prévu par l'article 23 de la loi précitée, pendant la période du 1er février au 31 décembre 2001, une capacité de transit garantie, exprimée en terme de puissance, sur l'interconnexion France-Italie.


Art. 2. - Le gestionnaire du réseau public de transport français procède à la publication de la capacité qu'il estime pouvoir garantir et des conditions de recevabilité et de traitement des demandes d'allocation de capacité dans des conditions garantissant aux opérateurs susceptibles d'être intéressés une information complète en temps utile.


Art. 3. - En cas d'excédent du volume total des demandes recevables par rapport à la capacité qu'il estime pouvoir garantir en plus des contrats à long terme conclu avant l'entrée en vigueur de la directive 96/92/CE, le gestionnaire du réseau de transport français attribue la capacité au prorata des demandes recevables.


Art. 4. - Le gestionnaire du réseau public de transport peut couvrir les coûts de gestion de l'interconnexion en recouvrant auprès de tous les utilisateurs un prix proportionnel à l'usage et permettant le financement de ces coûts.


Art. 5. - Le système d'allocation mis en place par le gestionnaire du réseau public de transport français en application de la présente décision cesse de s'appliquer le 31 décembre 2001. Si, au cours de l'année 2001, intervient un accord sur un système commun d'allocation des capacités entre les gestionnaires de réseaux concernés recevant l'assentiment des régulateurs compétents, les capacités non allouées ou remises à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport français à la date d'entrée en vigueur dudit accord pourront être attribuées par ce nouveau système.


Art. 6. - Le gestionnaire du réseau public de transport français informe les gestionnaires de réseau public de transport étrangers concernés de l'ensemble des décisions prises en application de la présente décision, afin de leur permettre une exploitation sûre et efficace du réseau interconnecté au réseau français dont ils ont la responsabilité.


Art. 7. - Conformément à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le directeur du GRT rend compte à la CRE des activités conduites pour la mise en oeuvre de la présente décision.


Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2000.

Le président,
J. Syrota