J.O. Numéro 34 du 9 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques


NOR : AGRG0100074A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 914-6 (IV, 3o), L. 915-9 et L. 915-10 ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3o) ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale du 18 décembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de présentation et les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité mentionné à l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé ainsi que les modalités de sa délivrance par le préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant sollicite le certificat de capacité.


Art. 2. - Le postulant au certificat de capacité pour l'une des activités mentionnées à l'article L. 914-6-IV du code rural adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une lettre de demande permettant d'établir la fonction qu'il occupe au sein de l'établissement ou de l'élevage et les responsabilités dont il a la charge concernant l'entretien et les soins des animaux, accompagnée du dossier de demande du certificat de capacité dont les pièces sont définies ci-après.
Le dossier de demande comprend :
- les nom et prénoms, date de naissance du postulant ;
- l'adresse complète du domicile du postulant ;
- la dénomination et l'adresse précise de l'établissement ou de l'élevage où le postulant exerce son activité ;
- la copie de la déclaration d'activité, telle que précisée au 1o du IV de l'article L. 914-6 du code rural, de l'établissement ou de l'élevage concerné ;
- la copie certifiée conforme de la carte d'identité du demandeur ou de tout autre document reconnu équivalent ;
- un curriculum vitae permettant notamment d'apprécier l'expérience du postulant s'agissant de l'activité pour laquelle il sollicite le certificat de capacité et le cadre dans lequel il a eu l'occasion d'exercer cette activité ; il est accompagné des pièces justifiant les déclarations qui y sont portées ;
- une déclaration sur l'honneur de non-condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection et à la santé des animaux ;
- l'un des justificatifs requis pour l'octroi du certificat de capacité et mentionné à l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé.


Art. 3. - L'expérience professionnelle mentionnée au premier alinéa du a de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé est établie par le demandeur en produisant les justificatifs d'au moins trois années, continues ou discontinues, d'activité principale salariée ou indépendante, en rapport avec l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du certificat de capacité.
S'agissant de l'expérience mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, celle-ci est établie avec l'appui d'attestations soit de la présidente ou du président de la fondation ou de l'association de protection animale reconnue d'utilité publique au sein de laquelle le demandeur a exercé l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du certificat de capacité, soit, lorsque l'association au sein de laquelle le demandeur a exercé son activité est affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique, de la présidente ou du président de cette oeuvre. Cette expérience peut avoir été acquise dans plusieurs établissements et au cours de plusieurs périodes.


Art. 4. - Après avis du directeur des services vétérinaires, le préfet délivre le certificat de capacité. Cet acte administratif mentionne les informations suivantes :
- l'identité du titulaire (nom, prénoms, domicile) ;
- la date de délivrance ;
- un numéro d'enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département. Les trois suivants constituent un numéro d'ordre.
Le certificat de capacité ainsi octroyé est valable dans tous les départements français.


Art. 5. - Si, à l'issue de l'instruction de la demande du certificat de capacité, un refus est prononcé, ce refus est motivé et le demandeur en est informé par courrier avec accusé de réception.


Art. 6. - Une liste des personnes titulaires du certificat de capacité, exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, est tenue à jour dans chaque département.


Art. 7. - Le titulaire du certificat de capacité est tenu d'informer les services vétérinaires départementaux de tout changement de lieu d'exercice de son activité ou de la cessation de son activité. Lorsque le titulaire change de département d'activité, il informe également les services vétérinaires départementaux du département de destination dans lequel il va exercer son activité.


Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2001.

Jean Glavany