J.O. Numéro 31 du 6 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-102 du 2 février 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon amendant l'accord aérien du 17 janvier 1956, sous forme d'échange de lettres signées à Tokyo le 28 mars 2000 (1)


NOR : MAEJ0030069D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 69-108 du 30 janvier 1969 portant publication de l'accord relatif aux services aériens entre la France et le Japon, signé à Paris le 17 janvier 1956 (ensemble une annexe modifiée),
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon amendant l'accord aérien du 17 janvier 1956, sous forme d'échange de lettres signées à Tokyo le 28 mars 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 28 mars 2000.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON AMENDANT L'ACCORD AERIEN DU 17 JANVIER 1956, SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES SIGNEES A TOKYO LE 28 MARS 2000
AMBASSADE DE FRANCE
AU JAPON
L'AMBASSADEUR

Tokyo, le 28 mars 2000.

Son Excellence Monsieur Yohei Kono, ministre des affaires étrangères, Tokyo
Excellence,
Me référant à l'Accord relatif aux services aériens entre la France et le Japon signé à Paris le 17 janvier 1956 dont l'Annexe a été modifiée le 21 décembre 1956, le 16 mai 1961, le 29 mars 1968, le 10 février 1970, le 18 juillet 1972, le 9 mars 1973, le 17 janvier 1975, le 4 juillet 1983, le 13 décembre 1991 et le 23 avril 1996, j'ai l'honneur de proposer, par la présente, que l'Annexe audit Accord soit remplacée par l'Annexe révisée ci-jointe.
Si ladite proposition rencontre l'agrément du Gouvernement japonais, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse à celle-ci soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements sur les amendements apportés à l'Annexe conformément à l'article XIII dudit Accord.
Cet accord prendra effet à partir de la date de votre réponse.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Maurice Gourdault-Montagne
A N N E X E

ROUTES QUI POURRONT ETRE EXPLOITEES DANS LES DEUX DIRECTIONS PAR DES ENTREPRISES AERIENNES FRANÇAISES
1. Points en France, en Algérie et/ou en Tunisie - points en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Grèce, en Turquie (1) - Le Caire ou un point au Proche-Orient - points au Moyen-Orient - Djibouti - points au Pakistan, en Inde et au Bangladesh - Colombo - Yangon - Bangkok - points au Cambodge - Ho Chi Minh-Ville, Hanoï ou Haïphong - Hong Kong ou Manille - Pékin et/ou Shanghai et/ou Canton et/ou points à Formose - Naha - Osaka - Nagoya - Tokyo.
2. Points en territoire français - points dans la République fédérale d'Allemagne - un point en Islande - un point au Groenland - un point au Canada - un point en Alaska - un point aux îles Aléoutiennes - Tokyo - Osaka - Séoul (2).
3. Points en France - points au Canada et/ou aux Etats-Unis d'Amérique - Tokyo et au-delà vers les points mentionnés aux routes françaises 1 et/ou 2.
4. Points en France - points en Europe - Moscou et/ou un autre point en ex-URSS (3) (4) - points en Asie (5) - Tokyo - Nagoya - Osaka et au-delà vers les points mentionnés à la route française 3.
5. Iles de la Société - un point intermédiaire - Tokyo - Osaka et au-delà vers les points mentionnés aux routes françaises 1, 2 et/ou 4.
6. Nouvelle-Calédonie - Port Moresby, îles Salomon, Kiribati, îles Carolines, îles Marshall, îles Mariannes (6) - Tokyo - Osaka - Moscou - Paris.
(1) Seulement deux de ces points pourront être desservis au choix.
(2)
(i) Aucun droit de trafic ne sera exercé entre Tokyo et Séoul ;
(ii) Tout vol vers et de Séoul devra effectuer une escale régulière à Tokyo ;
(iii) Séoul ne pourra être desservie par Osaka.
(3) L'ex-URSS signifie la République d'Arménie, la République d'Azerbaïdjan, la République de Biélorussie, la République de Géorgie, la République du Kazakhstan, la République du Kirghizistan, la République de Moldavie, la Fédération de Russie, la République du Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine, la République d'Ouzbékistan, la République d'Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie.
(4) Ce point fera l'objet d'une entente ultérieure.
(5) Ces points feront l'objet d'une entente ultérieure.
(6) Deux points seulement pourront être utilisés au choix des Français.
(Sauf dispositions contraires, un ou plusieurs des points des routes pourront ne pas être desservis au gré des entreprises aériennes désignées. Toutes les fois que se trouvera l'expression « et/ou » ou « et » reliant des points inscrits entre tirets sur une route, les services entre de tels points pourront être assurés sans tenir compte de l'ordre dans lequel ces points sont inscrits.)
ROUTES QUI POURRONT ETRE EXPLOITEES DANS LES DEUX DIRECTIONS PAR DES ENTREPRISES AERIENNES JAPONAISES
1. Points au Japon - Pékin et/ou Shangai et/ou Canton et/ou points à Formose - Hong Kong ou Manille - Ho Chi Minh-Ville, Hanoï ou Haïphong - points au Cambodge - Bangkok - Yangon - Colombo - points au Bangladesh, en Inde et au Pakistan - points au Moyen-Orient - un point au Proche-Orient ou Le Caire - Athènes, Rome, Genève, Zurich, un point dans la République fédérale d'Allemagne (1) - Paris - cinq points en Europe à spécifier ultérieurement (2) - Londres - Prestwick.
2. Points au Japon - un point aux îles Aléoutiennes - un point en Alaska - un point au Canada - un point au Groenland - un point en Islande - un point en Scandinavie (3) - points dans la République fédérale d'Allemagne - Amsterdam - Londres - Paris - Nice - un point en Europe (4).
3. Points au Japon - points aux Etats-Unis d'Amérique et/ou au Canada - Madrid - Londres - Paris - Nice et au-delà vers les points mentionnés aux routes japonaises 1 et/ou 2.
4. Points au Japon - points en Asie (5) - Moscou et/ou un autre point en ex-URSS (6) (7) - points en Europe - Paris - Nice - sept points en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et/ou au Proche-Orient à spécifier ultérieurement (2) et au-delà vers les points mentionnés à la route japonaise 3.
5. Points au Japon - un point intermédiaire - Papeete - île de Pâques - Lima et/ou Santiago - Buenos Aires - São Paulo et/ou Rio de Janeiro.
6. Points au Japon - îles Mariannes, îles Marshall, îles Carolines, Kiribati, îles Salomon, Port Moresby (8) - Nouméa - Nandi - Papeete - Honolulu - points au Japon.
(1) Seulement deux de ces points pourront être desservis au choix.
(2)
(i) Relative à la route 1 : la ou les entreprises aériennes japonaises désignées ne pourront exercer leurs droits de trafic entre Paris et ces cinq points en Europe au-delà de Paris que pour leurs propres passagers en arrêt-séjour (stop over) ;
(ii) Relative à la route 4 : la ou les entreprises aériennes japonaises ne pourront exercer leurs droits de trafic entre Paris et/ou Nice et ces sept points en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et/ou au Proche-Orient au-delà de Paris et/ou Nice que pour leurs propres passagers en arrêt-séjour (stop over) ;
(iii) Les points en Europe sur les routes 1 et 4 annotés (2) aux paragraphes 1 et 4 ci-dessus ne doivent pas dépasser un total de sept. Lorsqu'un même point est choisi simultanément sur les routes 1 et 4, ce point choisi doit être considéré comme l'un de ces sept.
(3) La Scandinavie comprend le Danemark, la Norvège et la Suède.
(4)
(i) Aucun droit de trafic ne sera exercé entre Paris et un point en Europe ;
(ii) Tout vol vers et d'un point en Europe devra effectuer une escale régulière à Paris ;
(iii) Un point en Europe ne pourra être desservi par Nice.
(5) Ces points feront l'objet d'une entente ultérieure.
(6) L'ex-URSS signifie la République d'Arménie, la République d'Azerbaïdjan, la République de Biélorussie, la République de Géorgie, la République du Kazakhstan, la République du Kirghizistan, la République de Moldavie, la Fédération de Russie, la République du Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine, la République d'Ouzbékistan, la République d'Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie.
(7) Ce point fera l'objet d'une entente ultérieure.
(8) Deux points seulement pourront être utilisés au choix des Japonais.
(Sauf dispositions contraires, un ou plusieurs des points des routes pourront ne pas être desservis au gré des entreprises aériennes désignées. Toutes les fois que se trouvera l'expression « et/ou » ou « et » reliant des points inscrits entre tirets sur une route, les services entre de tels points pourront être assurés sans tenir compte de l'ordre dans lequel ces points sont inscrits.)[[<]] J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence en date de ce jour ainsi conçue,
« Excellence,
« Me référant à l'Accord relatif aux services aériens entre la France et le Japon signé à Paris le 17 janvier 1956 dont l'annexe a été modifiée le 21 décembre 1956, le 16 mai 1961, le 29 mars 1968, le 10 février 1970, le 18 juillet 1972, le 9 mars 1973, le 17 janvier 1975, le 4 juillet 1983, le 13 décembre 1991 et le 23 avril 1996, j'ai l'honneur de proposer, par la présente, que l'Annexe audit Accord soit remplacée par l'Annexe révisée ci-jointe.
« Si ladite proposition rencontre l'agrément du Gouvernement japonais, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse à celle-ci soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements sur les amendements apportés à l'Annexe conformément à l'article XIII dudit Accord.
« Cet accord prendra effet à partir de la date de votre réponse.
« Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération. »
J'ai l'honneur de confirmer au nom du Gouvernement du Japon la proposition ci-dessus mentionnée et de consentir à ce que la lettre de Votre Excellence et la présente lettre soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la présente lettre.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération.
Yohei Kono

A N N E X E

ROUTES QUI POURRONT ETRE EXPLOITEES DANS LES DEUX DIRECTIONS PAR DES ENTREPRISES AERIENNES JAPONAISES
1. Points au Japon - Pékin et/ou Shangai et/ou Canton et/ou points à Formose - Hong Kong ou Manille - Hô Chi Minh-Ville, Hanoï ou Haïphong - points au Cambodge - Bangkok - Yangon - Colombo - points au Bangladesh, en Inde et au Pakistan - points au Moyen-Orient - un point au Proche-Orient ou Le Caire - Athènes, Rome, Genève, Zurich, un point dans la République fédérale d'Allemagne (1) - Paris - cinq points en Europe à spécifier ultérieurement (2) - Londres - Prestwick.
2. Points au Japon - un point aux îles Aléoutiennes - un point en Alaska - un point au Canada - un point au Groenland - un point en Islande - un point en Scandinavie (3) - points dans la République fédérale d'Allemagne - Amsterdam - Londres - Paris - Nice - un point en Europe (4).
3. Points au Japon - points aux Etats-Unis d'Amérique et/ou au Canada - Madrid - Londres - Paris - Nice et au-delà vers les points mentionnés aux routes japonaises 1 et/ou 2.
4. Points au Japon - points en Asie (5) - Moscou et/ou un autre point en ex-URSS (6) (7) - points en Europe - Paris - Nice - sept points en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et/ou au Proche-Orient à spécifier ultérieurement (2) et au-delà vers les points mentionnés à la route japonaise 3.
5. Points au Japon - un point intermédiaire - Papeete - île de Pâques - Lima et/ou Santiago - Buenos Aires - São Paulo et/ou Rio de Janeiro.
6. Points au Japon - îles Mariannes, îles Marshall, îles Carolines, Kiribati, îles Salomon, Port Moresby (8) - Nouméa - Nandi - Papeete - Honolulu - points au Japon.
(1) Seulement deux de ces points pourront être desservis au choix.
(2)
(i) Relative à la route 1 : la ou les entreprises aériennes japonaises désignées ne pourront exercer leurs droits de trafic entre Paris et ces cinq points en Europe au-delà de Paris que pour leurs propres passagers en arrêt-séjour (stop over) ;
(ii) Relative à la route 4 : la ou les entreprises aériennes japonaises désignées ne pourront exercer leurs droits de trafic entre Paris et/ou Nice et ces sept points en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et/ou au Proche-Orient au-delà de Paris et/ou Nice que pour leurs propres passagers en arrêt-séjour (stop over) ;
(iii) Les points en Europe sur la route 1 et 4 annotés (2) aux paragraphes 1 et 4 ci-dessus ne doivent pas dépasser un total de sept. Lorsqu'un même point est choisi simultanément sur la route 1 et 4, ce point choisi doit être considéré comme l'un de ces sept.
(3) La Scandinavie comprend le Danemark, la Norvège et la Suède.
(4)
(i) Aucun droit de trafic ne sera exercé entre Paris et un point en Europe ;
(ii) Tout vol vers et d'un point en Europe devra effectuer une escale régulière à Paris ;
(iii) Un point en Europe ne pourra être desservi par Nice.
(5) Ces points feront l'objet d'une entente ultérieure.
(6) L'ex-URSS signifie la République d'Arménie, la République d'Azerbaïdjan, la République de Biélorussie, la République de Géorgie, la République du Kazakhstan, la République du Kirghizistan, la République de Moldavie, la Fédération de Russie, la République du Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine, la République d'Ouzbékistan, la République d'Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie.
(7) Ce point fera l'objet d'une entente ultérieure.
(8) Deux points seulement pourront être utilisés au choix des Japonais.
(Sauf dispositions contraires, un ou plusieurs des points des routes pourront ne pas être desservis au gré des entreprises aériennes désignées. Toutes les fois que se trouvera l'expression « et/ou » ou « et » reliant des points inscrits entre tirets sur une route, les services entre de tels points pourront être assurés sans tenir compte de l'ordre dans lequel ces points sont inscrits.)
ROUTES QUI POURRONT ETRE EXPLOITEES DANS LES DEUX DIRECTIONS PAR DES ENTREPRISES AERIENNES FRANÇAISES
1. Points en France, en Algérie et/ou en Tunisie - points en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Grèce, en Turquie (1) - Le Caire ou un point au Proche-Orient - points au Moyen-Orient - Djibouti - points au Pakistan, en Inde et au Bangladesh - Colombo - Yangon - Bangkok - points au Cambodge - Hô Chi Minh-Ville, Hanoï ou Haïphong - Hong Kong ou Manille - Pékin et/ou Shanghai et/ou Canton et/ou points à Formose - Naha - Osaka - Nagoya - Tokyo.
2. Points en territoire français - points dans la République fédérale d'Allemagne - un point en Islande - un point au Groenland - un point au Canada - un point en Alaska - un point aux îles Aléoutiennes - Tokyo - Osaka - Séoul (2).
3. Points en France - points au Canada et/ou aux Etats-Unis d'Amérique - Tokyo et au-delà vers les points mentionnés aux routes françaises 1 et/ou 2.
4. Points en France - points en Europe - Moscou et/ou un autre point en ex-URSS (3) (4) - points en Asie (5) - Tokyo - Nagoya - Osaka et au-delà vers les points mentionnés à la route française 3.
5. Iles de la Société - un point intermédiaire - Tokyo, Osaka et au-delà vers les points mentionnés aux routes françaises 1, 2 et/ou 4.
6. Nouvelle-Calédonie - Port Moresby, îles Salomon, Kiribati, îles Carolines, îles Marshall, îles Mariannes (6) - Tokyo - Osaka - Moscou - Paris.
(1) Seulement deux de ces points pourront être desservis au choix.
(2)
(i) Aucun droit de trafic ne sera exercé entre Tokyo et Séoul ;
(ii) Tout vol vers et de Séoul devra effectuer une escale régulière à Tokyo ;
(iii) Séoul ne pourra être desservie par Osaka.
(3) L'ex-URSS signifie la République d'Arménie, la République d'Azerbaïdjan, la République de Biélorussie, la République de Géorgie, la République du Kazakhstan, la République du Kirghizistan, la République de Moldavie, la Fédération de Russie, la République du Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine, la République d'Ouzbékistan, la République d'Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie.
(4) Ce point fera l'objet d'une entente ultérieure.
(5) Ces points feront l'objet d'une entente ultérieure.
(6) Deux points seulement pourront être utilisés au choix des Français.
(Sauf dispositions contraires, un ou plusieurs des points des routes pourront ne pas être desservis au gré des entreprises aériennes désignées. Toutes les fois que se trouvera l'expression « et/ou » ou « et » reliant des points inscrits entre tirets sur une route, les services entre de tels points pourront être assurés sans tenir compte de l'ordre dans lequel ces points sont inscrits.) »