La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2000 relatif au titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 14 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre Ier (Dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements), chapitre 1er (Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques), du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans la partie Nomenclature, la section 2 (Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile) est ainsi modifiée :
1. Au 101A00.4 Accessoires à usage unique pour pose de la perfusion au bras du malade en l'absence de chambre à cathéter implantable :
- à la rubrique « Accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central tunnelisé » ;
- à la rubrique « Diffuseur portable stérile » ;
- et à la rubrique « Système actif pour perfusion à domicile »,
remplacer l'alinéa débutant par : « d'antibiothérapie... » par : « d'antibiothérapie pour maladies au long cours, chroniques ou récidivantes », dans les paragraphes indiquant dans quelles indications les matériels concernés sont pris en charge.
2. Dans la rubrique « Système actif pour perfusion à domicile », dans la partie relative à la prise en charge pour l'administration d'insuline :
Remplacer les deux phrases :
« La prise en charge est assurée pour une période d'un an. A l'issue de cette période... prescription initiale »,
par :
« La prise en charge est assurée selon la pathologie et la durée de traitement escomptée, soit à l'achat pour des durées escomptées supérieures à un an, soit à la location.
« Dans ce dernier cas, la prise en charge est assurée pour une durée maximale d'un an. A l'issue de cette période, le renouvellement de la prise en charge à la location est subordonnée à une évaluation de l'efficacité du traitement et de l'état du patient par le service à l'origine de la prescription initiale et à la justification médicale du maintien de la location en fonction de la durée de traitement escomptée. »
Art. 2. - Au titre Ier (Dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements), chapitre 2 (Dispositifs médicaux et matériels de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés), du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans la partie Nomenclature, section 2 (Dispositifs médicaux et matériels d'aide à la vie) :
1. Dans la rubrique « Déambulateurs », aux codes 101B04.21 et 101B04.22, remplacer : « 65e semaine » par : « 26e semaine » ;
2. Dans la rubrique « Fauteuils roulants à la location », les codes 101C80.11, 101C80.12, 101C80.13, 101C80.21, 101C80.22, 101C80.23 deviennent 101C08.11, 101C08.12, 101C08.13, 101C08.21, 101C08.22, 101C08.23 ;
3. Dans la rubrique « Siège de série modulaire et évolutif », remplacer :
- le titre par : « Siège de série modulable et évolutif » ;
- le troisième alinéa par : « La prise en charge de la référence 101A05.2 ne peut se cumuler avec les références 101A05.11, 101A05.12 ou la référence TR43Z01 » ;
- le premier alinéa du paragraphe : « Accessoires des sièges pouvant être adaptés sur un châssis à roulettes » par : « La prise en charge d'une des références 101A05.131, 101A05.132, 101A05.133 est assurée avec les références 101A05.11, 101A05.12, 101A05.2. »
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2001.