Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, le directeur de la Documentation française peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration pour remplir des missions d'étude, d'expertise, de traduction ou de rédaction ou pour réaliser divers travaux techniques, à titre d'occupation accessoire et occasionnelle.
Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le directeur de la Documentation française en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études ou missions.
Art. 3. - Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le plafond des indemnités prévues à l'article 2 du présent décret.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Art. 5. - Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2001.