La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre Ier de la sixième partie ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre Ier ;
Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1997 portant création d'un Comité national de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le comité est composé :
1. De six représentants de l'administration :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
d) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
e) Un représentant du ministre de la défense ;
f) Un représentant du ministre chargé des transports ;
2. De deux médecins psychiatres chargés de coordonner, au niveau interrégional, les cellules d'urgence médico-psychologique ;
3. De deux médecins psychiatres chargés d'organiser, au niveau départemental, la prise en charge de l'urgence médico-psychologique ;
4. De deux médecins responsables de SAMU ;
5. D'un psychologue inscrit sur une liste départementale de volontaires de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe ;
6. D'un infirmier inscrit sur une liste départementale de volontaires de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe ;
7. De deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe ;
8. D'un médecin psychiatre chargé de la coordination nationale de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe.
Les membres du comité n'appartenant pas à l'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé ou de son président. »
Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le mandat des membres du comité est fixé à trois ans renouvelable, à l'exception de celui du médecin psychiatre chargé de la coordination nationale dont la durée est fixée à un an renouvelable. »
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2001.