J.O. Numéro 29 du 3 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01880

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Circulaire du 28 décembre 2000 d'application des décrets nos 2000-788 à 2000-791 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique dans des corps de fonctionnaires


NOR : MAEC0000044C



La mise en oeuvre de la vocation à titularisation reconnue par l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 aux personnels de coopération culturelle, scientifique et technique en fonctions auprès d'Etats étrangers a été organisée par quatre décrets, no 2000-788, no 2000-789, no 2000-790 et no 2000-791 du 24 août 2000.
Les trois premiers sont destinés aux coopérants techniques dont la qualité d'ayant droit de la loi précitée a été nommément reconnue et qui ne relèvent pas d'un texte publié avant les décrets mentionnés ci-dessus. Les anciens coopérants ayants droit du même article 74 (1o) qui ont été réemployés notamment à la suite de la mise en place de la commission interministérielle instituée par le décret no 93-928 du 20 juillet 1993 et qui sont en cours de titularisation n'entrent pas dans le champ d'application de ces décrets, qui ne peuvent en aucun cas présenter une alternative à la première offre de titularisation qui leur a été faite par leur ministère employeur.
Les décrets no 2000-788, no 2000-789 et no 2000-790 qui concernent les agents ayant vocation à la titularisation dans un corps de fonctionnaires respectivement de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C, visent dans leur article 1er ceux de ces agents qui sont à la date de leur publication soit « réemployés », soit « rattachés » à un ministère ou à un établissement public administratif.
Par agents « réemployés », il convient d'entendre les agents qui, à la date de publication des décrets, ont cessé d'exercer leurs fonctions au titre de l'assistance technique à l'étranger et qui ont été avisés officiellement par le ministère des affaires étrangères de leur mise à la disposition d'un autre ministère ou d'un établissement public, qu'ils occupent effectivement un poste relevant de ce ministère ou de cet établissement ou qu'ils soient encore dans l'attente d'une affectation.
Ces agents peuvent être soit liés au ministère des affaires étrangères qui continue à prendre en charge leur rémunération dans les conditions fixées par un avenant à leur dernier contrat de coopération, soit identifiés comme ayants droit par le même ministère, qui les prendra en charge lorsqu'ils auront accepté une affectation dans un ministère ou un établissement public.
Par agents « rattachés », il convient d'entendre les agents qui, à la date de publication des décrets, exercent toujours leurs fonctions auprès d'un Etat étranger au titre de l'assistance technique prévue par la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 et qui ont été avisés officiellement par le ministère des affaires étrangères de leur vocation à accéder à un corps de fonctionnaires déterminé relevant d'un ministère ou d'un établissement public donné.
Les décrets no 2000-788, no 2000-789 et no 2000-790 s'adressent ainsi uniquement aux coopérants ou anciens coopérants ayant vocation à titularisation, qui à la date de publication de ces textes ont un contrat toujours en cours d'exécution avec le ministère des affaires étrangères ou ont été avisés personnellement par ce dernier qu'ils peuvent faire acte de candidature à la titularisation au titre de ces décrets.
A contrario, le décret no 2000-791 s'adresse aux anciens coopérants dont le lien avec le ministère des affaires étrangères a été rompu, mais dont la vocation à la titularisation peut être maintenue, si cette rupture n'est pas intervenue de leur fait et s'ils remplissent toujours les conditions fixées par la loi.
Il permet ainsi d'étendre, dans les mêmes conditions, à tous les anciens coopérants mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les mesures prises en faveur des agents visés par les trois premiers textes.
A. - Mesures administratives et financières d'application des décrets no 2000-788, no 2000-789 et no 2000-790 du 24 août 2000

1o Agents en cours de réemploi au sein des ministères

Ces agents ont fait l'objet d'une répartition nominative par corps et par ministères, en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs diplômes. Ces ministères et corps d'accueil sont indiqués dans les annexes jointes aux trois décrets. Les intéressés ont été avisés individuellement de leur affectation par une lettre du ministère des affaires étrangères et invités à prendre contact avec leur administration d'accueil.
Les administrations ont été informées que ces agents devaient être réemployés.
Dans l'attente du transfert de ressource vers le ministère d'accueil, ils sont rémunérés par le ministère des affaires étrangères et mis à la disposition de leur administration d'affectation. Leur situation juridique est déterminée par un nouvel avenant signé par le ministre des affaires étrangères, qui prend effet le 1er octobre 1999 et dont le terme, sauf les cas prévus à l'alinéa ci-dessous, sera l'affectation sur un emploi budgétaire du ministère d'accueil.
Cet avenant, conclu pour une période de trois ans pour les agents de catégorie A et de dix-huit mois pour les agents des catégories B et C, sera résilié en cas de refus par l'intéressé de prendre contact avec son ministère d'affectation ou de rejoindre le poste qui lui aura été indiqué, ou en cas d'inaptitude médicalement constatée. Si l'une de ces conditions se réalise, l'intéressé perdra également sa vocation à titularisation.
En cas d'échec à l'examen de titularisation ou de refus de l'offre de titularisation, les agents continueront à être employés par leur administration d'accueil dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit, conformément au deuxième alinéa de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Modalités financières

S'agissant de personnels rémunérés sur des crédits du titre IV, la titularisation des coopérants techniques contractuels dans les ministères d'accueil ne peut donner lieu à des transferts d'emplois.
Les orientations de stabilisation des emplois civils de l'Etat ne permettent pas non plus d'envisager la création d'emplois pour satisfaire à cette obligation.
Des mesures d'accompagnement budgétaire seront néanmoins prises pour faciliter ces titularisations et compenser l'effort que représente cette obligation pour les différents départements ministériels.

1. La constitution d'une réserve d'emplois fongibles

Les administrations d'accueil devront constituer une réserve d'emplois indispensable à la réalisation de cet objectif de réintégration et de titularisation dans les administrations des agents contractuels coopérants.
L'essentiel des ayants droit relevant de la catégorie A, les administrations d'accueil pourront, lorsque le nombre de vacances dégagées dans cette catégorie sera insuffisant ou lorsque la mobilisation de ces vacances compromettrait le recrutement direct par concours et, en conséquence, la promotion interne, constituer cette réserve par l'apport d'emplois vacants des catégories B et C.

2. La possibilité de recourir à des transformations d'emplois

Les emplois des catégories B et C constituant cette réserve d'emplois pourront, autant que de besoin, être transformés en emplois de la catégorie A.

3. Un transfert de crédits

Les transferts de crédits seront effectués au profit des ministères d'accueil dans le courant du premier semestre 2001, par arrêtés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. L'annulation des crédits correspondant à chaque arrêté sur les chapitres 42-11 et 42-12 du titre IV du budget du ministère des affaires étrangères servira de gage à l'ouverture des crédits sur les budgets des ministères intéressés. Les mesures de transfert définitives seront inscrites en loi de finances 2002.
Ce transfert sera d'un montant égal au traitement indiciaire de l'agent, majoré de l'indemnité de résidence métropolitaine (Paris) et des prestations sociales éventuelles, ainsi que des charges sociales correspondantes.
Les crédits transférés pourront être intégralement inscrits :
- sur les chapitres de rémunérations, si le ministère est insuffisamment doté pour assurer l'accueil des coopérants, notamment si cet accueil s'effectue sur des emplois des catégories B et C ;
- sur les chapitres de rémunérations et de fonctionnement, si les chapitres de rémunérations sont suffisamment dotés pour faire face à la titularisation des coopérants. Dans cette hypothèse, la part de crédits revenant au fonctionnement ne pourra pas excéder 50 % du total des crédits transférés.
L'inscription totale ou partielle de ressources transférées sur les chapitres de rémunérations pourra de la sorte concourir à financer le coût d'éventuelles transformations d'emplois, dans le cadre de la loi de finances 2002.

2o Agents en coopération

Les ayants droit en poste en coopération, qui ont également fait l'objet d'une répartition, seront rattachés à leur ministère d'affectation. Leur titularisation éventuelle interviendra pendant leur séjour en coopération, dans les conditions prévues par les décrets du 24 août 2000 précités.
Les agents qui auront été titularisés seront immédiatement détachés auprès du ministère des affaires étrangères jusqu'à la fin de leur mission en coopération. Un plan de réintégration sera élaboré par le ministère des affaires étrangères pour permettre aux administrations de programmer leur retour et leur affectation sur un emploi. La réserve d'emplois destinée à leur accueil devra être constituée en tenant compte de l'échéancier de retour de ces agents qui vous aura été communiqué.
Les agents perdront leur vocation à titularisation dans les cas suivants :
- échec à l'examen professionnel ;
- refus de la proposition de titularisation ;
- inaptitude médicalement constatée à exercer les fonctions considérées du corps d'accueil.
Ils relèveront alors de la réglementation applicable à leur contrat de coopération selon les dispositions des décrets no 92-1331 et no 92-1332 du 18 décembre 1992 ou du décret no 67-290 du 28 mars 1967, c'est-à-dire d'un contrat à durée déterminée.

Modalités financières

Les modalités d'accompagnement budgétaire prévues pour les agents en cours de réemploi seront applicables aux agents en coopération au terme de leur détachement auprès du ministère des affaires étrangères.

B. - Mesures administratives d'application
du décret no 2000-791 du 24 août 2000

Peuvent faire acte de candidature à la titularisation au titre du décret no 2000-791 du 24 août 2000 les personnes qui n'entrent pas dans le champ d'application des décrets no 2000-788, no 2000-789 et no 2000-790, c'est-à-dire les anciens coopérants qui conservent une vocation à la titularisation bien qu'ils n'aient plus, à la date de publication de ces décrets, aucun lien avec le ministère des affaires étrangères. Les intéressés doivent en outre ne pas avoir été réemployés, à quelque titre que ce soit, au sein d'une administration, notamment à la suite de la mise en place de la commission interministérielle précitée.
A cette fin, les intéressés devront adresser leur candidature au ministère des affaires étrangères (direction générale de l'administration, direction des ressources humaines, sous-direction des personnels culturels et de coopération), 23, rue La Pérouse, 75775 Paris Cedex 16, dans les délais fixés par les décrets no 2000-788 (un an), no 2000-789 (six mois) et no 2000-790 (six mois), selon la catégorie (A, B ou C) dont relève le corps de fonctionnaires auquel ils peuvent accéder, compte tenu du niveau des fonctions précédemment exercées au titre de l'assistance technique.
Les services du ministère des affaires étrangères vérifieront que les intéressés remplissent les conditions prévues par l'article 74 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 précitée, que le lien contractuel qui les unissait à l'administration n'a pas été rompu de leur propre fait ou n'a pas pris fin en application du premier alinéa de l'article 82 de la loi précitée, et qu'ils n'ont pas refusé le renouvellement de leur contrat.
Ces services détermineront ensuite avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique le corps et le ministère de rattachement des candidats à la titularisation et en informeront les intéressés. Ils constitueront un dossier des candidats qu'ils transmettront à l'administration d'accueil. Les candidats devront prendre contact avec l'administration qui leur aura été indiquée pour s'informer d'une part des modalités de l'examen professionnel pour ceux du niveau des catégories A et B ou d'inscription sur une liste d'aptitude pour ceux du niveau de la catégorie C (1), d'autre part de la visite médicale auxquels ils devront se soumettre.
Leur recrutement sera effectif après, le cas échéant, réussite à l'examen professionnel ou inscription sur une liste d'aptitude et constatation de leur aptitude physique, dès l'acceptation de la proposition de titularisation qui leur sera présentée.
A titre exceptionnel, dans l'éventualité où certains candidats relèveraient d'un corps de fonctionnaires de l'Etat non prévu par les textes précités, une modification des tableaux de correspondance faisant l'objet des annexes des décrets no 2000-788, no 2000-789 et no 2000-790 du 24 août 2000 pourrait être effectuée par décret en Conseil d'Etat.
Les intéressés perdront leur vocation à titularisation en cas d'échec à l'examen professionnel ou de non-inscription sur une liste d'aptitude, de refus de l'offre de titularisation, unique, qui leur est faite, ou d'inaptitude médicalement constatée.
Fait à Paris, le 28 décembre 2000.

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin


(1) Sauf pour ceux du niveau de la catégorie C comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans, directement intégrés.