J.O. Numéro 27 du 1er Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais


NOR : INTE0100041A



Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993, et notamment l'exigence essentielle « sécurité en cas d'incendie » de son annexe I ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2000/0295/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 121-5 ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais ;
Vu l'avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie du 29 mars 2000 ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité du 4 mai 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les paragraphes a et b de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé sont ainsi rédigés :
« Art. 2. - a) Les câbles de catégorie C 1 satisfont aux conditions de classification des câbles de catégorie C 2 et aux essais de vérification de l'article 2.2 de la norme NF C 32-070 (ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de sécurité équivalent).
b) Les câbles de catégorie C 2 satisfont à l'essai de vérification de l'article 2.1 de la norme NF C 32-070 (conforme à la norme NF EN 50265-2-1) ou, dans le cas des conducteurs de faible section, aux dispositions du guide UTE C 32-071 (ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de sécurité équivalent). »


Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Lorsqu'une exigence particulière sur le comportement au feu des câbles disposés en nappe est prescrite, ces câbles doivent répondre aux dispositions de la norme EN 50266-2-4. »


Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Lorsqu'une exigence particulière sur l'enfumage, susceptible d'être provoqué par les câbles dans certains volumes, est prescrite, les câbles installés dans ces volumes doivent répondre aux dispositions des normes d'essais NF EN 50268-1 et NF EN 50268-2. En particulier, les câbles rigides conformes à la norme NF C 32-323 ou les câbles souples conformes à la norme NF C 32-131 (ou toutes autres normes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de sécurité équivalent) sont réputés satisfaire ces exigences. »


Art. 4. - L'expression figurant entre parenthèses à la fin du premier tiret de l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est supprimée ; le quatrième alinéa de ce même article est remplacé par le suivant :
« Les câbles devant répondre aux dispositions de la norme EN 50266-2-4 doivent faire l'objet d'un procès-verbal de classement initial de type. »


Art. 5. - La phrase précédant le tiret du b de l'article 7 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est remplacée par : « Pour les essais de la norme EN 50266-2-4 : » et celle précédant le tiret du c par : « Pour les essais des normes NF EN 50268-1 et NF EN 50268-2 : ».


Art. 6. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 2001.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
P. Laval