J.O. Numéro 27 du 1er Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-91 du 29 janvier 2001 modifiant le décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture


NOR : AGRS0001957D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu le décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture ;
Vu l'avis de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective en date du 26 avril 2000 ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 avril 2000, relatif à la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Dans le titre du décret du 28 septembre 1995 susvisé, les mots : « article 995 » sont remplacés par les mots : « article L. 713-20 ».


Art. 2. - A l'article 1er du même décret, les mots : « les employeurs occupant des salariés agricoles et similaires mentionnés au premier alinéa de l'article 992 » sont remplacés par les mots : « les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 ».


Art. 3. - A l'article 3 du même décret, les mots : « article 996 » sont remplacés par les mots : « article L. 713-4 » et les mots : « dernier alinéa de l'article 992 » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 713-5 ».


Art. 4. - A l'article 5 du même décret, les mots : « par le premier alinéa de l'article 992 et par l'article 994 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 713-2 et L. 713-13 ».


Art. 5. - L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au a, les mots : « L. 212-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 713-8 du code rural ».
II. - Le b est ainsi rédigé :
« b) S'il organise le temps de travail selon les modalités prévues à l'article L. 713-14 du code rural : le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période mentionnée audit article , ainsi que l'horaire indicatif ; en cas de changements du programme et de l'horaire indicatif, ces changements doivent être affichés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 713-16 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord. »
III. - A la fin de l'article , les alinéas suivants sont ajoutés :
« Lorsqu'en application de l'article L. 713-16, l'activité des salariés est organisée selon des calendriers individualisés, le changement de ces calendriers doit être notifié aux salariés concernés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif.
Lorsqu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos est appliqué dans les conditions fixées à l'article L. 212-9 du code du travail, la modification des dates fixées pour la prise des journées ou demi-journées de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié. »


Art. 6. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - I. - L'employeur enregistre, pour chaque salarié, sur un document prévu à cet effet :
a) Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 713-9 et, en l'absence, sur les deux points mentionnés ci-après, de toute disposition dans un accord conclu entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national :
- le nombre d'heures de repos compensateur porté au crédit du salarié ;
- lorsque le droit à ce repos compensateur est ouvert, une mention rappelant le délai dans lequel il doit être pris ;
b) Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application de l'article L. 713-10 du code rural et lorsque le droit du salarié est ouvert :
- le nombre de journées ou de demi-journées de congé porté à son crédit ;
- le cas échéant, le délai dans lequel elles doivent être prises ;
c) Lorsque des heures supplémentaires donnent lieu à la bonification sous forme de repos prévue au I de l'article L. 713-6 du code rural ou lorsque des droits à repos compensateur sont acquis en application de l'article L. 713-7 de ce même code :
- le nombre d'heures de repos porté au crédit du salarié ;
- le cas échéant, une mention précisant l'ouverture du droit à repos et le délai dans lequel ce repos doit être pris ;
d) Lorsque l'employeur applique l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 du code rural : le résultat de la compensation effectuée depuis le début de la période mentionnée à cet article , entre les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée par la convention ou l'accord et les heures non travaillées en deçà de cette durée ;
e) Lorsque l'employeur fait application de l'article L. 212-9 du code du travail : le nombre de journées ou de demi-journées de repos attribuées à ce titre ;
f) La nature et la durée des repos pris chaque mois en application des dispositions mentionnées aux a, b, c et e ci-dessus et des autres périodes d'absence en précisant si elles ont été ou non rémunérées.
II. - L'employeur remet au salarié dans les conditions et avec les effets prévus au deuxième alinéa du I de l'article 2 une copie des informations mentionnées au I du présent article .
III. - Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 doit comporter la récapitulation pour chaque année du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié. »


Art. 7. - L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au I, les mots : « aux articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 713-14 du code rural ».
II. - Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du code rural ou L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 et au II de l'article L. 212-9. »


Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou