Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture, et notamment son article 7-1 ;
Vu le décret no 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux modalités d'enseignement professionnel et de titularisation des techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - La certification d'une unité s'obtient, à l'issue d'un contrôle, par la validation des capacités acquises. Les conditions du contrôle et les modalités d'évaluation sont précisées dans les commentaires pédagogiques annexés au référentiel de la formation.
Pour une unité, lorsque la maîtrise de la totalité des capacités n'est pas validée, la certification ne peut pas être délivrée. Le technicien stagiaire bénéficie alors d'un contrôle de rattrapage. Il ne peut y avoir plus de deux contrôles de rattrapage par unité. »
Art. 2. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 2001.