Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article D. 162-2-8 issu du décret no 2001-88 du 29 janvier 2001 relatif au comité économique des produits de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets),
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle susceptible d'être allouée au président du comité économique des produits de santé, prévue à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 15 000 F.
Art. 2. - Le montant de la part forfaitaire de l'indemnité mensuelle susceptible d'être allouée au vice-président du comité économique des produits de santé, prévue à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 5 000 F. Le montant de la part variable peut être modulé dans la limite de 4 500 F par mois.
Art. 3. - Le taux unitaire des vacations susceptibles d'être attribuées aux rapporteurs du comité économique des produits de santé, prévues à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 142 F. Les vacations sont versées sur la base d'états établis et signés par le président du comité économique des produits de santé dans la limite de 300 vacations par an et par rapporteur.
Art. 4. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er juillet 2000.
Fait à Paris, le 29 janvier 2001.