Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment en son article 104-1 ;
Vu le décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, notamment en ses articles 10 et 36,
Arrête :
Art. 1er. - Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle comporte les mentions obligatoires suivantes, conformément à l'article 10 du décret du 1er décembre 2000 susvisé :
- l'identité du réserviste ;
- le domicile du réserviste ;
- le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ;
- les durées minimale et maximale d'activité du réserviste ;
- un rappel des sujétions relatives à l'obligation légale de disponibilité ;
- un rappel des dispositions légales relatives aux droits et obligations vis-à-vis de l'employeur ;
- un rappel du code des pensions civiles et militaires de retraite en matière de reprise de service des militaires retraités (art. L. 79 et L. 80).
Art. 2. - L'organisme consultatif prévu à l'article 36 du décret du 1er décembre 2000 susvisé est la commission d'examen de la réserve opérationnelle. Cette commission est obligatoirement réunie avant le prononcé d'une radiation de la réserve opérationnelle demandée pour l'un des motifs prévus à l'article 36 précité. Elle est dissoute de plein droit après avoir donné son avis. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
Art. 3. - La commission d'examen de la réserve opérationnelle est composée de six membres appartenant à la même arme ou au même corps que le réserviste.
Elle est présidée par un officier de carrière ayant au moins le grade de colonel ou de capitaine de vaisseau ou un grade assimilé. Outre un cadre d'active, les autres membres sont des militaires de la réserve opérationnelle.
Le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres officiers de réserve de la commission.
Art. 4. - Hors le président, la composition de la commission d'examen de la réserve opérationnelle est déterminée selon le grade du réserviste mis en cause. Lorsqu'il s'agit :
1o D'un officier, elle comprend un officier de carrière et quatre officiers de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé ;
2o D'un sous-officier ou d'un officier marinier, elle comprend deux officiers de réserve, un sous-officier ou officier marinier d'active et deux sous-officiers ou officiers mariniers de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé ;
3o D'un militaire du rang, elle comprend deux officiers de réserve, un sous-officier ou officier marinier d'active, un sous-officier ou officier marinier de réserve et un militaire du rang de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé.
Art. 5. - L'envoi devant la commission d'examen de la réserve opérationnelle est décidé par :
1o Le chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur du service de santé des armées ou du service des essences des armées, lorsque l'intéressé est un officier de réserve ;
2o L'autorité militaire régionale ou territoriale dont relève l'intéressé, ou l'autorité militaire organique dont relève la formation d'emploi de l'intéressé pour la marine, lorsque ce dernier n'est pas officier de réserve.
La décision d'envoi mentionne les faits motivant la saisine de la commission.
Art. 6. - L'autorité mentionnée à l'article 5 désigne les membres de la commission.
En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné.
Ne peuvent faire partie d'une commission d'examen de la réserve opérationnelle les militaires d'active et les militaires de la réserve opérationnelle :
- parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement du comparant ;
- qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
- auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
- ayant connu de l'affaire comme commissaire du Gouvernement, juge d'instruction ou membre d'une juridiction des forces armées ou comme officier ou agent de police judiciaire.
Art. 7. - L'autorité mentionnée à l'article 5 notifie simultanément au militaire de réserve comparant la décision d'envoi devant la commission la liste des membres de la commission et le nom du rapporteur désigné. Elle l'informe qu'il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.
Art. 8. - Le rapporteur de la commission convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces relatant les faits de la cause ainsi que de toutes les pièces constituant le dossier individuel du comparant. Il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Il les informe que le comparant et son défenseur peuvent demander à être entendus par la commission lorsque celle-ci se réunira pour donner son avis. Le comparant fait connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par la commission.
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur poursuit l'étude du dossier.
Le rapporteur établit un rapport au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Il adresse ce rapport au président de la commission.
Art. 9. - La commission d'examen de la réserve opérationnelle se réunit à l'initiative de son président.
Au reçu du rapport mentionné à l'article 8, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
Le président notifie la date de la réunion de la commission ainsi que la liste des personnes susvisées au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, la commission pourra passer outre.
Art. 10. - A l'ouverture de la séance, qui se déroule à huis clos, le président appelle le comparant et, le cas échéant, son défenseur. Leur éventuelle absence est mentionnée au procès-verbal.
Le rapporteur donne lecture de son rapport. La commission prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 9 qui ont répondu à la convocation.
Le comparant et son défenseur présentent ensuite leurs observations.
Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer.
Les membres de la commission doivent répondre par « oui » ou par « non » à la proposition de radiation de la réserve opérationnelle du comparant. Le vote est à bulletin secret. La majorité forme l'avis de la commission. Le rapporteur ne participe pas au vote.
L'avis de la commission, établi séance tenante, est signé par tous les membres du conseil et envoyé, avec les pièces du dossier, à l'autorité ayant pouvoir de décision.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre décide de l'éventuelle radiation du réserviste de la réserve opérationnelle.
Cette décision, accompagnée de l'avis de la commission, est notifiée par écrit au réserviste en cause, dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'envoi en commission.
Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2001.