Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-3 et 42-7 ;
Vu la décision no 92-438 du 12 mai 1992, publiée au Journal officiel du 27 mai 1992, autorisant la société Télé Bleue à exploiter un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé « Télé Bleue » et la décision no 97-740 du 10 décembre 1997, publiée au Journal officiel du 15 janvier 1998, portant reconduction de cette autorisation pour une durée de cinq ans à compter du 27 mai 1998 ;
Vu la convention conclue le 26 novembre 1997 entre la société Télé Bleue et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi susvisée, et notamment son article 5-1 ;
Vu le constat et les enregistrements des programmes diffusés par Télé Bleue les 7 et 10 juillet 1999 de 8 heures à 23 heures ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 14 septembre 1999, notifiée par lettre du 16 septembre 1999, de mettre en demeure la société Télé Bleue de respecter ses obligations et l'informant que la nature et la gravité des manquements relevés étaient susceptibles de constituer une dénaturation du projet initial pouvant être considérée comme une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée ;
Vu le procès-verbal de constat et les enregistrements des programmes diffusés par Télé Bleue du 24 au 30 avril 2000 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 29 août 2000 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-3 et 42-7 de la loi susvisée ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 septembre 2000, notifiée par lettre recommandée du 22 septembre 2000 présentée le 26 septembre 2000 et non retirée, par laquelle il a informé la société Télé Bleue des griefs résultant de constats opérés et l'a invitée à présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois en lui précisant qu'elle pouvait consulter le dossier afférent ;
Vu la lettre du 14 novembre 2000, signifiée par acte d'huissier le 22 novembre 2000, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a convoqué les représentants de la société Télé Bleue pour une audition le 12 décembre 2000, laquelle a été reportée au 9 janvier 2001 en accord avec les représentants de la société Télé Bleue ;
Après avoir entendu l'exposé des faits et les observations des représentants de la société Télé Bleue ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-3 de la loi susvisée l'autorisation d'émettre peut être retirée par le CSA, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée ;
Considérant que la société Télé Bleue a été autorisée à l'issue d'un appel aux candidatures du 18 février 1992 portant sur l'exploitation d'une télévision de pays dans le département du Gard, compte tenu des engagements qu'elle a souscrits au titre « des caractéristiques générales du programme, constitutif d'une programmation de télévision de pays » ;
Considérant que ces engagements ont été formalisés dans la convention qu'elle a signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant que l'autorisation de la société Télé Bleue a été reconduite pour l'exploitation d'un service de même nature au regard d'obligations générales de programmes stipulées à l'article 5-1 de la convention qu'elle a signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 novembre 1997 qui l'engage en particulier à diffuser un progamme comprenant une durée quotidienne minimum de deux heures d'émissions produites localement en première diffusion dont un journal d'information quotidien de 10 minutes consacré à l'actualité locale ;
Considérant que ces obligations de programmes caractérisent les données au vu desquelles l'autorisation de Télé Bleue avait été délivrée puis reconduite ; qu'elles constituent un élément déterminant des conditions d'exploitation de ce service dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut accepter la disparition sans remettre en cause les choix opérés lors de l'appel aux candidatures ayant conduit à la délivrance de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements fournis et du procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice sollicité par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que le programme diffusé par Télé Bleue du 24 au 30 avril 2000 était principalement constitué par un montage de 46 photographies fixes projetées pendant un cycle de 46 minutes comportant de temps en temps le logo de Télé Bleue en surimpression et par la diffusion ponctuelle d'un texte infographique annonçant soit un bloc-notes à 6 h 15, 10 heures, 11 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures et minuit, soit des rendez-vous camarguais à 8 h 30, 13 h 30 et 19 h 30 ; que cependant ni les blocs-notes ni les rendez-vous camarguais n'ont été diffusés ;
Considérant que, lors de leur audition, les responsables n'ont pas contesté ces faits et que les éléments qu'ils ont présentés en défense ne sont pas apparus au Conseil de nature à exonérer la chaîne de ses engagements ;
Considérant que les faits précités constituent un manquement aux caractéristiques générales du programme stipulées à l'article 5-1 de la convention susvisée dont la gravité caractérise une dénaturation totale des conditions d'exploitation du service Télé Bleue ; qu'ils constituent une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée remettant en cause les choix opérés lors de l'appel aux candidatures ; qu'ils sont donc de nature à entraîner, en application de l'article 42-3 de la loi susvisée, le retraité de l'autorisation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'autorisation accordée à la société Télé Bleue par décision no 92-438 du 12 mai 1992 reconduite est retirée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Télé Bleue et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2001.