La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement, et notamment son article L. 512-10 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2160 « Silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Art. 1er. - Le titre de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Arrêté du 29 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2160-1 "Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables". »
Art. 2. - L'article 2.8 de l'annexe I de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« 2.8. Mise à la terre des équipements. - Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, les courants vagabonds et la foudre.
Tous les équipements, appareils, masses métalliques et parties conductrices (armatures béton armé, parties métalliques...) sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles.
Les prises de terre des équipements électriques, des masses métalliques et de l'installation extérieure de protection contre la foudre doivent être interconnectées et conformes aux réglementations en vigueur.
Les vérifications périodiques de l'équipotentialité et du système de protection contre la foudre doivent être effectuées selon les normes et les réglementations en vigueur. »
Art. 3. - L'article 4.4 de l'annexe I de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« 4.4. Matériel électrique de sécurité. - Dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives au sens de l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, les installations électriques sont réduites à ce qui est nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives et doivent satisfaire aux dispositions des réglementations en vigueur.
Les installations électriques doivent satisfaire aux dispositions du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement un rapport annuel effectué par un organisme compétent.
Ce rapport doit comporter :
- une description des installations électriques présentes dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives ;
- les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations électriques ou les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions de l'arrêté et du décret mentionnés ci-dessus. »
Art. 4. - L'article 4.12 de l'annexe I de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« 4.12. Conception du système de dépoussiérage. - Toutes dispositions doivent être prises pour éviter une explosion ou un incendie dans une installation de dépoussiérage et limiter leur propagation et leurs conséquences lorsqu'ils se produisent. Cela peut être l'une ou plusieurs des mesures suivantes : fractionnement des réseaux, dispositifs de découplage de l'explosion, arrosage à l'eau... Ces dispositions doivent être définies et justifiées dans une étude tenue à la disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le fonctionnement des équipements de manutention doit être asservi au fonctionnement des installations de dépoussiérage.
Les centrales d'aspiration (cyclones, filtres...) des systèmes de dépoussiérage de type centralisé doivent être protégées par des dispositifs contre les effets de l'explosion interne et externe ; les filtres doivent être sous caissons.
Les canalisations amenant l'air poussiéreux dans les installations de dépoussiérage doivent être dimensionnées et conçues de manière à ne pas créer de dépôts de poussières.
Le stockage des poussières récupérées doit respecter les prescriptions du point 7.6 ci-après.
En cas d'emploi de filtres ponctuels, l'exploitant devra s'assurer auprès du constructeur que ces systèmes sont utilisables dans des zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives. »
Art. 5. - Le présent arrêté est applicable :
- aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel ;
- aux installations existantes à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, à l'exception de l'article 4 qui est applicable dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 6. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2000.