Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
Vu la directive 77/537/CEE du Conseil du 28 juin 1977 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
Vu la directive 79/622/CEE du Conseil du 25 juin 1979 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) ;
Vu la directive 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative aux dispositifs de protection en cas de renversement montés à l'arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite, modifiée par la directive 2000/19/CE de la Convention du 13 avril 2000 lui portant adaptation au progrès technique ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception européenne des tracteurs agricoles et forestiers à roues et à l'homologation européenne des dispositifs d'équipement de ces tracteurs ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1986 modifié relatif à la réception européenne partielle des tracteurs à voie étroite en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement situés à l'arrière ainsi que leur fixation sur le tracteur et l'homologation européenne de ces dispositifs ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 20 octobre 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre de la réception CE, tout tracteur défini à l'article 1er de la directive 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 susvisée bénéficie de la réception CE prévue par le présent arrêté s'il est équipé d'un dispositif de protection en cas de renversement et de sa fixation sur le tracteur ayant obtenu l'homologation CE et que les conditions de réception prévues par ladite directive ont été respectées. Cette réception est délivrée dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 1979 susvisé.
Art. 2. - L'homologation CE est accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et sa fixation sur le tracteur défini à l'article 1er de la directive du 26 mai 1986 modifiée susvisée répondant aux prescriptions techniques de la directive 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 susvisée, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/19/CE de la Commission du 13 avril 2000, s'il ne s'agit pas d'un dispositif de protection à deux montants monté à l'avant du siège du conducteur.
L'homologation CE est également accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et sa fixation sur le tracteur défini à l'article 1er de la directive du 26 mai 1986 susvisée répondant aux prescriptions techniques soit de la directive 86/298/CEE du 26 mai 1986 susvisée, soit de la directive 77/536/CEE du Conseil du 28 juin 1977 susvisée, soit de la directive 79/622/CEE du Conseil du 25 juin 1979 susvisée, s'il ne s'agit pas d'un dispositif de protection monté à l'avant du siège du conducteur.
L'homologation CE est accordée par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF).
Il est attribué une marque d'homologation CE dans les conditions prévues par la directive 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 susvisée.
Art. 3. - A compter du 1er janvier 2002, le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE ne pourra plus être délivré pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 86/298/CEE telle que modifiée par la directive 2000/19/CE.
Art. 4. - L'arrêté du 25 juillet 1986 modifié relatif à la réception européenne partielle des tracteurs à voie étroite en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement situés à l'arrière ainsi que leur fixation sur le tracteur et l'homologation européenne de ces dispositifs est abrogé à compter du 1er janvier 2002.
Art. 5. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2001.