J.O. Numéro 23 du 27 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence bovine par les éleveurs


NOR : AGRP0002394A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu la directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure ;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle, et notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1969 modifié relatif à l'autorisation de fonctionnement des centres d'insémination artificielle ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1991 modifié relatif à la formation des inséminateurs et des chefs de centre et à l'attribution des licences correspondantes ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;
Sur proposition du directeur des politiques économique et internationale,
Arrête :

TITRE Ier
LICENCE SPECIALE ET TEMPORAIRE



Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- centre d'insémination : centre de mise en place de semence bovine, autorisé par le ministre chargé de l'agriculture et territorialement compétent dans la zone géographique d'intervention où est implanté le cheptel du détenteur ;
- détenteur : toute personne physique ou morale assurant la garde et la responsabilité d'un cheptel bovin identifié ;
- préposé : un salarié du détenteur au sens de l'article 1384 du code civil.


Art. 2. - La licence spéciale et temporaire, prévue à l'article 10 du décret no 69-258 du 22 mars 1969 susvisé, peut être délivrée à une personne physique ayant la qualité de détenteur ou de préposé, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
1. Que le demandeur de la licence spéciale et temporaire justifie de la capacité ou de l'expérience professionnelles prévues à l'article R. 331-1 du code rural.
Dans le cas contraire, il doit avoir reçu une formation à l'insémination artificielle de l'espèce bovine. Cette formation est assurée, sur la base du référentiel défini à l'annexe 2 du présent arrêté :
- soit par le centre d'insémination ;
- soit par tout autre organisme susceptible de la prodiguer.
2. Que le détenteur du cheptel, sur lequel les opérations de mise en place seront réalisées, ait souscrit avec le centre d'insémination la convention figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Cette convention précise :
- les conditions, notamment tarifaires, selon lesquelles sera assurée la fourniture des doses de semence par le centre d'insémination ;
- les obligations techniques et administratives auxquelles le détenteur et le centre d'insémination devront se soumettre ;
- les contrôles effectués par le centre d'insémination sur l'exercice des activités, objets de la licence spéciale et temporaire.
3. Qu'une vérification des connaissances, acquises au cours de la formation visée au paragraphe 1, ait été effectuée dans les conditions précisées à l'article 3, pour les demandeurs n'ayant pas la capacité professionnelle.


Art. 3. - Pour les demandeurs n'ayant pas la capacité professionnelle, une commission administrative de validation vérifie, avant toute délivrance de la licence spéciale et temporaire :
- la production d'une attestation de suivi de la formation visée à l'article 2, § 1 ;
- les connaissances du demandeur sur la base du référentiel défini à l'annexe 2 du présent arrêté.
Cette commission est convoquée à la diligence du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où est implanté le cheptel.
Elle est composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de son représentant, président, du directeur des services vétérinaires ou son représentant, d'un agent du centre de mise en place agréé territorialement compétent, titulaire de la licence de chef de centre.


Art. 4. - Le préfet du département où est implanté le cheptel délivre la licence spéciale et temporaire visée ci-dessus, dont un modèle est reproduit à l'annexe 3 du présent arrêté, au vu des pièces suivantes :
- les justificatifs de la capacité ou de l'expérience professionnelles visées à l'article 2, § 1, ou l'attestation de suivi de la formation visée à l'article 2, § 1, et l'attestation de vérification du contrôle des connaissances du demandeur visé à l'article 3, selon le cas ;
- la convention visée à l'article 2, § 2, dûment signée des parties.
La licence spéciale et temporaire est valable pour une durée d'un an, à compter de sa date de délivrance par le préfet du département où est implanté le cheptel. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf dénonciation de la convention visée à l'article 2 par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une des parties. La résiliation de la convention prend effet trois mois après réception de la lettre recommandée.
Elle peut, en outre, être retirée à tout moment, sans préavis, en cas de manquement aux articles L. 653-4 à L. 653-7 du code rural, au décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, aux articles 6 et 7 du présent arrêté ou aux obligations résultant de la convention visée à l'article 2. La décision de retrait est prise par le préfet du département.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse, chaque année, à l'institut de l'élevage, au cours du premier trimestre, un état des licences spéciales et temporaires délivrées ou retirées par le préfet aux titulaires de son département pendant l'année écoulée.
Le centre d'insémination communique à l'établissement départemental de l'élevage territorialement compétent la liste des titulaires de la licence spéciale et temporaire avec les cheptels couverts par les conventions ainsi que tout changement intervenu dans cette liste.


Art. 5. - La demande de licence est adressée au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel est implanté le cheptel.
Un exemplaire de la convention, visée à l'article 2, § 2, est joint à cette demande.

TITRE II

PRATIQUE DE LA MISE EN PLACE DE SEMENCE PAR UN TITULAIRE DE LA LICENCE SPECIALE ET TEMPORAIRE


Art. 6. - Les doses de semence destinées à être mises en place par un titulaire d'une licence spéciale et temporaire sont détenues dans le cheptel où la mise en place est effectuée, dans la limite des besoins de ce cheptel.
Ces semences constituent un dépôt annexe du centre d'insémination, soumis aux dispositions du titre III de l'arrêté du 17 avril 1969.
A ce titre, le fonctionnement du dépôt est placé sous la responsabilité d'un agent du centre d'insémination, titulaire d'une licence de chef de centre.
Les doses de semence qui y sont stockées doivent provenir de taureaux satisfaisant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle.
Lorsqu'elles proviennent d'un centre d'insémination artificielle français autorisé ou lorsqu'elles sont introduites en provenance d'un pays de l'union européenne ou importées en direct d'un pays tiers par le détenteur ou par tout autre opérateur agissant pour son compte, les doses de semence sont livrées, aux fins de stockage, au centre d'insémination qui les dirige vers le dépôt annexe destinataire.
Dans les cas où les doses de semence sont introduites en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importées en direct d'un pays tiers, elles doivent être accompagnées des certificats sanitaires et zootechniques prévus par la réglementation en matière de contrôles sanitaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme bovin.
Les doses de semence détenues dans le cheptel sont réservées à l'insémination des vaches entretenues dans ce cheptel. Elles ne peuvent recevoir une autre destination que sous le contrôle du chef du centre d'insémination.


Art. 7. - Pour chaque dose de semence mise en place par un titulaire d'une licence spéciale et temporaire, il est établi un bulletin d'insémination comportant les indications prévues à l'article 15 de l'arrêté du 17 avril 1969 pour permettre, notamment, de constituer le registre de monte au sens de la réglementation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Un exemplaire de ce bulletin est conservé à l'élevage, un exemplaire est adressé, au plus tard dans les cinq premiers jours du mois suivant la mise en place, au centre d'insémination qui en constitue un fichier, pour assurer le suivi des opérations de mise en place effectuées en application du présent arrêté, et en assure la transmission mensuelle au maître d'oeuvre de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.


Art. 8. - Les litiges relatifs à l'application de la convention visée à l'article 2, § 2, peuvent être soumis à la médiation du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où est implanté le cheptel, à l'initiative de la partie la plus diligente.


Art. 9. - L'arrêté du 1er juin 1978 relatif à la mise en place de semence bovine par les éleveurs est abrogé.
Les conventions signées en application de l'arrêté du 1er juin 1978 demeurent valables sauf dénonciation par l'une des parties.


Art. 10. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2000.

Jean Glavany


A N N E X E 1

CONVENTION CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE LA SEMENCE BOVINE PAR L'ELEVEUR (ARRETE DU 27 DECEMBRE 2000)
La présente convention a pour objet de préciser, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence par l'éleveur, notamment :
1. Les obligations techniques, administratives et financières auxquelles le détenteur et le centre d'insémination doivent se soumettre ;
2. Les conditions dans lesquelles seront assurés l'approvisionnement et le stockage de la semence ;
3. Les contrôles effectués par le centre d'insémination ;
4. Les prix des fournitures de semences et des services rendus par le centre d'insémination.
Entre :
M. .... détenteur du cheptel bovin identifié sous le numéro EDE ...., demeurant à .................... , commune de .................... ,
Et :
Le centre d'insémination, dénommé ....., agréé par arrêté du ..... en qualité de centre de mise en place de semence bovine, dont le siège social se situe .................... , représenté par .................... agissant en qualité de .................... ,
il est convenu ce qui suit :
I. - Obligations techniques et générales

En contrepartie de l'accord du centre d'insémination, dénommé ..... sur la délivrance d'une licence spéciale et temporaire autorisant (1) :
M. .................... (nom du détenteur)
M. .................... (préposé du détenteur)
à inséminer les femelles de l'espèce bovine constituant le cheptel indiqué ci-dessus, M. ..... détenteur de ce cheptel s'engage à satisfaire aux obligations énumérées ci-après :
- accepter tous les contrôles opérés par le centre sur le stock de doses de semence, l'utilisation de la semence et l'établissement des documents relatifs à la mise en place ;
- accepter, à la demande du maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, tous les contrôles de compatibilité génétique de filiation, conformément au protocole de suivi qualité de ce dispositif.
(1) Rayer la ligne inutile selon le cas.
II. - Approvisionnement en semence

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2000,
M. .................... (nom du détenteur) :
- demande que les doses de semence destinées à être mise en place sur son cheptel soient déposées et stockées dans son cheptel sis à .................... ;
- s'engage à n'utiliser que les semences provenant de taureaux satisfaisant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle ;
- s'engage, lors de l'introduction ou l'importation de doses, par ses soins ou par tout autre opérateur agissant pour son compte, à faire livrer les doses au centre aux fins de stockage et à en informer le chef de centre, sous huit jours, avant la réception des doses dans le centre.
Ces doses sont accompagnées des certificats sanitaires et zootechniques prévus par la réglementation en matière de contrôles sanitaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme bovin.
Ces certificats sont visés par l'autorité compétente en cas d'importation et, dans tous les cas, sont visés par un agent d'un centre d'insémination français, titulaire d'une licence de chef de centre.
Le centre d'insémination s'engage :
- à informer M. ..... (nom du détenteur), dans un délai maximum de huit jours après réception, qu'il tient à sa disposition les doses de semence qui lui sont destinées ;
- à manipuler les doses de semence destinées à M. .... (nom du détenteur) dans des conditions telles que leur qualité ne pourra pas être altérée ;
- si la demande lui en est faite par M. ..... (nom du détenteur), à lui livrer les doses de semence des taureaux choisis par ce dernier répondant aux conditions susindiquées, dans la limite des besoins du cheptel ;
- si la demande lui en est faite par M. ..... (nom du détenteur), à lui fournir tous les produits et matériels nécessaires à la maintenance du stock de semence et à la réalisation de l'acte de mise en place.
III. - Fonctionnement du dépôt annexe de doses de semence

Le fonctionnement du dépôt de doses de semence est placé sous la responsabilité d'un agent du centre d'insémination, titulaire de la licence de chef de centre.
M. ..... (nom du détenteur) s'engage à se conformer rigoureusement aux directives qui lui seront données par le chef de centre et à laisser le chef de centre exercer son pouvoir de contrôle, notamment, sur la tenue des fiches de gestion de stock des doses et des bulletins d'insémination.
Dans tous les cas, M. .................... (nom du détenteur) s'engage à :
- tenir à jour les fiches de gestion de stock fournies par le centre d'insémination. Ces fiches doivent en permanence se trouver sur le lieu du dépôt des doses de semence ;
- enregistrer chaque entrée et sortie des doses de semence intéressant le dépôt.
Les fiches de stock sont numérotées à la suite. Elles devront porter les informations permettant d'identifier chaque dose de semence.
Les rubriques suivantes doivent figurer sur ces fiches :
- l'identification du taureau : nom, numéro national, numéro de travail ;
- le nombre de doses ;
- la référence portée sur les doses ;
- les dates d'entrée et de sortie ;
- les pertes éventuelles.
L'éleveur doit également tenir à jour le plan de cuve fourni par le centre de mise en place agréé permettant de localiser les doses dans le matériel de stockage.
Les doses non utilisées dans le cheptel ne peuvent recevoir une autre destination que sous le contrôle du chef de centre d'insémination ou éventuellement être détruites avec accord du propriétaire.
IV. - Mise en place de la semence

Pour chaque dose mise en place, M. ..... (nom du titulaire de la licence spéciale et temporaire) s'engage.
1. A remplir le bulletin d'insémination fourni par le centre d'insémination, en double exemplaire.
Ce bulletin doit être rédigé lisiblement et porter la signature du titulaire de la licence spéciale et temporaire ;
2. A adresser au secrétariat du centre d'insémination, dans les cinq premiers jours de chaque mois, l'original des bulletins d'insémination établis le mois précédent ;
3. A conserver durant trois ans en un fichier le double des bulletins relatifs à toutes les inséminations faites sur le cheptel.
M. ..... (nom du titulaire de la licence spéciale et temporaire) s'engage expressément à ne pas pratiquer la mise en place sur un cheptel autre que celui objet de la convention.
V. - Participation à la sélection

M. ..... (nom du détenteur) peut participer à la réalisation du programme de mise à l'épreuve des taureaux pour la race qu'il exploite, avec le centre de production de semence avec lequel le centre d'insémination a souscrit un contrat.
VI. - Litiges et sanctions

Tout manquement aux articles L. 653.4 à L. 653.7 du code rural, au décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 27 décembre 2000 ou aux dispositions de la présente convention est porté à la connaissance du directeur de départemental de l'agriculture et de la forêt du département où est implanté le cheptel. Les litiges relatifs à l'application de la présente convention peuvent être soumis à sa médiation, à l'initiative de la partie la plus diligente.
En application de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2000, tout manquement expose son auteur au retrait de la licence spéciale et temporaire. Ce retrait emporte déchéance de la convention.
VII. - Dispositions particulières
1. Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de un an, à compter de la date de sa signature, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une des parties. La résiliation prend effet trois mois après réception de la lettre recommandée.
2. Dispositions financières

Le centre d'insémination facture au détenteur les frais réellement encourus par lui pour les besoins de l'exécution de la présente convention, sans discrimination tenant en particulier à l'origine des doses.
Un avenant financier fixe les tarifs pratiqués par le centre, ces tarifs sont communiqués à l'éleveur avant la signature de la convention, y sont précisés le montant :
1. De la fourniture d'équipements et de produits nécessaires à la mise en place, le cas échéant ;
2. De la fourniture des doses de semence disponibles au centre ;
3. Des frais supplémentaires liés à la fourniture de doses de semence extérieures, au sens de l'article L. 653.7 du code rural ;
4. Des frais liés à l'exécution de la présente convention, et notamment les frais de contrôle et de traitement des bulletins d'insémination.
Ces tarifs sont annexés à la présente convention.
Fait à .................... , le ....................
(En trois exemplaires originaux)
Le détenteur Le centre

Le préposé (1)
(1) Selon le cas.
A N N E X E 2
REFERENTIEL DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
1. Formation pratique (8 heures)

La présentation du matériel :
- matériel de stockage des doses ;
- matériel de décongélation ;
- matériel d'insémination.
Les précautions à prendre concernant la manipulation de l'azote liquide et le contrôle des récipients cryogéniques.
Le plan de cuve.
La manipulation des paillettes et la décongélation.
L'hygiène lors de la mise en place de doses.
La gestion des documents (traçabilité des doses) :
- fiches de stock ;
- bulletins d'insémination.
2. Formation à la réglementation de l'IA (8 heures)

Les principes de base de la réglementation française de l'insémination (missions d'un centre de mise en place agréé et d'un chef de centre, contrôle du statut sanitaire et zootechnique des reproducteurs, monte publique, traçabilité des doses...).
La réglementation de l'insémination par l'éleveur (étude de la convention entre le centre de mise en place territorialement compétent et l'éleveur).
La réglementation communautaire sur la circulation des doses.
L'organisation générale de la sélection en France et la circulation des informations dans le cadre du Système d'information génétique (SIG).
A N N E X E 3
MODELE DE LICENCE SPECIALE ET TEMPORAIRE

Préfecture de ....................
Direction départementale de l'agriculture et de la forêt
Licence spéciale et temporaire
d'inséminateur de l'espèce bovine
(Application du décret no 69-258 du 22 mars 1969
et de l'arrêté du 27 décembre 2000, notamment son article 4)

Cette licence ouvre droit exclusivement à la pratique de l'insémination de femelles de l'espèce bovine constituant le cheptel immatriculé :
Sous le numéro de cheptel EDE : ....................
détenu par : .................... (1)
demeurant à : ....................
Nom du centre agréé de mise en place de semence bovine autorisé dans la zone duquel est implanté le cheptel concerné : ....................
Nom et prénom du bénéficiaire de la licence : ....................
Date de naissance du bénéficiaire de la licence : ....................
Adresse du bénéficiaire de la licence : ....................
Date de délivrance de la licence : ....................
Le bénéficiaire (2) Le préfet ou par délégation
Le directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt

(1) Nom et prénom.
(2) Signature.