J.O. Numéro 23 du 27 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 22 janvier 2001 modifiant le décret du 4 mars 1937 relatif à la définition de l'appellation contrôlée « Graves »


NOR : AGRP0001941D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 4 mars 1937 modifié relatif à la définition de l'appellation contrôlée « Graves ».
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret du 14 septembre 1953 concernant l'appellation d'origine « Graves » ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 22 mars 1983 relatif au rendement de base de certaines appellations contrôlées du département de la Gironde ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 25 et 26 mai 2000,
Décrète :


Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 4 mars 1937 susvisé est abrogé.


Art. 2. - Il est inséré un article 3 bis au décret du 4 mars 1937 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Graves supérieures", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés par tries manuelles successives et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 12,5 % volume.
Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 195 grammes de sucre naturel par litre de moût.
Les vins revendiquant l'appellation d'origine contrôlée "Graves supérieures" doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique acquis de 12 % volume minimum et une teneur minimale de 18 grammes de sucres résiduels par litre. »


Art. 3. - L'article 4 du décret du 4 mars 1937 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 4. - Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée "Graves" est fixé à 50 hectolitres par hectare de vigne pour les vins rouges et les vins blancs.
Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée "Graves supérieures" est fixé à 40 hectolitres par hectare de vigne. »


Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat