La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000, complétée par une annexe (classification) et l'avenant no 1 (salaires) ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 avril 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de la convention collective susvisée permet à l'ensemble des salariés concernés par son champ d'application de bénéficier de garanties déterminées par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que le contenu d'une convention collective relève de la liberté contractuelle au nom de l'autonomie des partenaires sociaux ;
Considérant que la convention collective n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous les réserves et exclusions ci-après formulées,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000, les dispositions de :
1. Ladite convention collective complétée par une annexe (classification), à l'exclusion :
- des termes : « TOM » figurant au premier alinéa de l'article 2 ;
- des termes : « dans la même catégorie professionnelle » figurant au deuxième alinéa de l'article 25 ;
- des termes : « de l'Etat », « versés par l'Etat » figurant respectivement aux quatrième et cinquième alinéas du point b (rémunération) du paragraphe (situation du salarié handicapé dans l'entreprise) de l'article 33 ;
- du membre de phrase : « de contrat de retour à l'emploi présentant à côté d'un programme d'embauches et de sous-traitance un programme de formation professionnelle, de contrats individuels d'adaptation professionnelle du FNE » figurant au point e (insertion professionnelle) du paragraphe (formation professionnelle) de l'article 33 ;
- des termes : « sauf accord exprès des intéressés » figurant au deuxième alinéa du paragraphe (coupures dans la journée de travail) de l'article 43 ;
- des termes : « et si l'organisation du travail et de l'entreprise le permettent » figurant au septième alinéa de l'article 49 ;
- du troisième tiret de l'article 1er du chapitre X (avenant cadres).
Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
Le sixième alinéa du paragraphe (autorisation d'absence rémunérée) de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail.
L'article 9 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 424-2 et L. 434-8 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 236-18 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 18 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
Le premier tiret de l'article 23 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-3-10 et L. 124-6 du code du travail.
Le cinquième alinéa du préambule de l'article 33 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 323-3 du code du travail.
Le sixième alinéa de ce même préambule est étendu sous réserve de l'application des articles L. 323-8 et L. 323-8-1 du code du travail.
Le paragraphe (maladie) de l'article 33 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 323-21 du code du travail.
Le point e (insertion professionnelle) du paragraphe (formation professionnelle) de l'article 33 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 322-4-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-18 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 39 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 42 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-17 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe (répartition de la durée du travail, modification et délai de prévenance) de l'article 43 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa de ce même paragraphe est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail.
Le dernier alinéa de ce même paragraphe est étendu sous réserve de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Les quatrième et cinquième alinéas du paragraphe (garanties collectives) de l'article 43 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-9 du code du travail.
L'article 48 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le quatrième alinéa de l'article 49 est étendu sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 50 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.
L'article 8 du chapitre X (avenant cadre) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le premier alinéa de l'article 10 du chapitre X (avenant cadre) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
2. L'avenant no 1 (salaires) du 31 mars 2000 sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée, complétée par une annexe (classification) et l'avenant no 1 (salaires) est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2001.
Nota. - Le texte de la convention collective complétée par l'annexe (classification) et l'avenant no 1 (salaires) a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/13 bis en date du 15 septembre 2000 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 20 F (3,05 Euro).