Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France,
Décrète :
Art. 1er. - Il est alloué au président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par le décret du 10 novembre 2000 susvisé, une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette indemnité est versée dans les mêmes conditions à son suppléant.
Art. 2. - Il est alloué aux membres de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par le décret du 10 novembre 2000 susvisé, une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, cette indemnité est versée dans les mêmes conditions à son suppléant.
Art. 3. - Le montant de l'indemnité prévue aux articles précédents est réduit de moitié lorsque les intéressés sont des fonctionnaires dont la participation aux travaux de la commission résulte de leurs obligations normales de service, au titre de leur activité principale dans l'administration.
Art. 4. - Lorsqu'en cas de besoins occasionnels il est fait appel, pour assurer l'instruction et la préparation des dossiers soumis à la commission, à des personnes étrangères au secrétariat de la commission ou à la sous-direction de la circulation des étrangers du ministère des affaires étrangères, et lorsque ceux-ci apportent leur concours à la commission de façon intermittente, sans renoncer à leur occupation principale, ces collaborateurs sont rémunérés sous la forme d'une indemnité forfaitaire par dossier.
Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 2 du présent décret ainsi que le nombre maximum annuel de séances et le nombre minimum de dossiers inscrits à chacune des séances, qui ouvrent droit au paiement de ces indemnités. Cet arrêté fixe en outre le nombre maximum annuel de dossiers dont l'instruction est susceptible d'être confiée à des collaborateurs extérieurs, tels que définis à l'article 4 du présent décret, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire par dossier.
Art. 6. - Le président, les membres et les collaborateurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2001.