J.O. Numéro 22 du 26 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière


NOR : EQUS0100017A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive no 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu la loi no 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret no 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Toute personne désirant obtenir l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière doit adresser une demande au préfet du département de sa résidence. Dans le cas où elle ne réside pas en France, elle adresse sa demande au préfet du département où elle envisage d'exercer. Les pièces suivantes sont jointes à la demande :
1o Un justificatif d'identité et d'état civil ;
2o Si elle est étrangère, la justification qu'elle est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;
3o Deux photographies d'identité identiques et récentes ;
4o Une déclaration de domicile ;
5o La photocopie recto verso certifiée conforme de son permis de conduire ;
6o La photocopie certifiée conforme de son diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) et, le cas échéant, des mentions spécifiques, ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents de plein droit ou admis en équivalence par le préfet ou par le ministre chargé des transports en application des dispositions de l'article R. 243-1 (1o) du code de la route ;
7o Un certificat médical en cours de validité attestant qu'elle remplit les conditions d'aptitude physique mentionnées à l'article R. 243-1 (4o) du code de la route.
Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical, le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de trois mois à la date de la demande de l'autorisation d'enseigner et rédigés en français ou accompagnés d'une traduction officielle.


Art. 2. - Le préfet complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire no 2 du demandeur afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 29-1 et R. 243-2 du code de la route.
S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'autorisation d'enseigner et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle.


Art. 3. - L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée par le préfet si le demandeur remplit les conditions requises. Elle mentionne la ou les catégories de véhicules dont le titulaire est autorisé à enseigner la conduite en fonction des diplômes et mentions détenus.
L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie E (B) est délivrée à toute personne titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie B et du permis de conduire de la catégorie E (B).
L'autorisation d'enseigner est conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Lorsque le certificat médical du demandeur atteste que celui-ci est atteint d'une incapacité physique incompatible avec l'enseignement pratique de la conduite ou avec la conduite, le préfet délivre une autorisation d'enseigner réduite à l'enseignement théorique et porte la mention restrictive « enseignement théorique » sur l'autorisation d'enseigner.
L'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et constitue un titre de police qui doit être présenté à toute réquisition.
En cas de perte de l'autorisation d'enseigner, un duplicata est demandé par son titulaire au préfet du département du lieu de sa résidence. Cette demande est accompagnée d'un certificat de perte ou de vol. Ce certificat tient lieu d'autorisation d'enseigner pendant un délai de deux mois maximum.


Art. 4. - Avant que ne soit atteinte la date de fin de validité de la visite médicale mentionnée sur son autorisation d'enseigner, le titulaire de ladite autorisation doit se soumettre, de sa propre initiative, à un examen médical, conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Cet examen médical peut être commun à celui imposé au titre du permis de conduire.


Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation d'enseigner qui désire obtenir une extension de son autorisation d'enseigner à une ou plusieurs mentions spécifiques doit adresser au préfet mentionné à l'article 1er du présent arrêté une demande accompagnée des pièces énumérées aux 5o et 6o de ce même article et de la photocopie de son ancienne autorisation d'enseigner. Le préfet procède à l'extension de l'autorisation d'enseigner si l'enseignant répond aux conditions requises.


Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation d'enseigner doit en solliciter le renouvellement deux mois avant la date d'expiration de sa validité, en adressant au préfet mentionné à l'article 1er du présent arrêté une demande accompagnée des pièces énumérées à ce même article et de la photocopie de son ancienne autorisation d'enseigner.
Après avoir procédé à la vérification de l'extrait du casier judiciaire no 2 de l'enseignant, le préfet lui renouvelle son autorisation d'enseigner s'il remplit les conditions requises pour sa délivrance.
L'autorisation d'enseigner dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus est maintenue provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande.


Art. 7. - Dans tous les cas de restriction, d'extension à une ou plusieurs mentions spécifiques ou de renouvellement de l'autorisation d'enseigner, le préfet délivre une nouvelle autorisation d'enseigner conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Lors de la remise de la nouvelle autorisation d'enseigner, l'enseignant doit restituer l'original de l'ancienne autorisation.


Art. 8. - Le préfet doit retirer l'autorisation d'enseigner dans tous les cas suivants :
1o Si le permis de conduire de l'enseignant est suspendu, invalidé ou annulé ;
2o Si son inaptitude médicale a été établie au terme de l'une des visites médicales périodiques prévues par le présent arrêté ;
3o S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 29-1 et R. 243-2 du code de la route ;
4o S'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale prescrite ;
5o S'il ne demande pas le renouvellement de son autorisation d'enseigner.
Une nouvelle autorisation d'enseigner est délivrée dès lors que l'intéressé fait la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises.


Art. 9. - En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 29-1 et R. 243-2 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation d'enseigner pour une durée maximale de six mois.
La mesure de suspension de l'autorisation d'enseigner cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois.


Art. 10. - Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'enseigner, le préfet porte à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception son intention de retirer ou suspendre son autorisation d'enseigner, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Le préfet suspend ou retire l'autorisation d'enseigner par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.


Art. 11. - Toutes les mesures de délivrance, extension, restriction, renouvellement, suspension, retrait de l'autorisation d'enseigner sont inscrites dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par arrêté du 8 janvier 2001.


Art. 12. - Le titre II de l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière est abrogé.


Art. 13. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 22 du 26/01/20 1 page 1376 à 1379

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Fait à Paris, le 8 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin