Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'ordonnance no 45-2675 du 2 novembre 1945 modifiée relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 25 et 26 mai 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » les vins qui, répondant à la réglementation de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », satisfont par ailleurs aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. - L'aire géographique de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » est délimitée à l'intérieur du territoire des 47 communes suivantes :
Département du Haut-Rhin :
Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Guebwiller, Gueberschwihr, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Kientzheim, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.
Département du Bas-Rhin :
Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim, Wolxheim.
Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru », obligatoirement suivie du nom de l'un des lieudits figurant dans le tableau ci-dessous, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production de chacun de ces lieudits, délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, au cours des séances des 1er et 2 juin 1983 et des 6 et 7 novembre 1991.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 4. - Chaque année, tout viticulteur ayant l'intention de produire de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » doit souscrire avant le 1er mars une déclaration précisant notamment la désignation, les cépages et la surface des parcelles destinées à cette production. Cette déclaration est effectuée auprès des mairies intéressées. Un double en est adressé immédiatement au service local de l'Institut national des appellations d'origine.
Art. 5. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
La densité de plantation est de 4 500 pieds minimum à l'hectare.
L'écartement entre les rangs est de 2 mètres maximum.
La hauteur de feuillage est d'au moins 67,5 % de l'écartement entre les rangs.
L'écartement entre le fil porteur et le fil d'attache est au maximum de 30 centimètres.
Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 22 bourgeons par pied et 10 yeux par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs et 8 yeux par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages.
Toutefois, ces règles de conduite et de taille, à l'exception du maximum de bourgeons par pied et de l'écartement entre fil porteur et fil d'attache, ne s'appliquent pas aux vignes plantées avant le 1er septembre 2000. Le vin issu de ces vignes pourra bénéficier de l'appellation « Alsace grand cru » jusqu'à arrachage, et ce au plus tard jusqu'à la récolte 2025.
Art. 6. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » proviennent d'un seul des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs et muscat ottonel B.
Toutefois, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer, sur avis du syndicat de défense de l'appellation, un plan d'encépagement pour chaque lieudit, tenant compte des usages locaux et des cépages prévus dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace ». En outre, cette proposition de plan détermine selon les usages locaux l'utilisation des cépages seuls ou en assemblage.
Cette proposition est soumise pour approbation au Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine puis homologuée par décret.
Art. 7. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » sont issus de raisins récoltés manuellement.
Annuellement, le comité régional d'experts des vins d'Alsace pourra proposer, sur avis du syndicat de défense de l'appellation, pour chaque lieudit et chaque cépage, une date d'ouverture des vendanges qui sera fixée par arrêté préfectoral.
Art. 8. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Pour tout cépage d'un lieudit, le rendement de base est fixé à 55 hectolitres par hectare et le rendement butoir est de 66 hectolitres par hectare.
La production totale des vignes en production de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru », y compris celle éventuellement livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 du décret susvisé, ne peut en aucun cas dépasser, pour tout cépage d'un lieudit, 77 hectolitres par hectare. Un tel dépassement entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » pour la totalité de la vendange récoltée pour ce cépage et ce lieudit.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.
Art. 9. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de :
12,5 % pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs ;
11 % pour les autres cépages.
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à :
193 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs ;
168 grammes par litre pour les autres cépages.
En outre, en cas d'enrichissement, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.
Le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer au Comité national des vins et eaux-de-vie, annuellement, pour chaque lieudit et chaque cépage, sur avis du syndicat de défense de l'appellation, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.
Art. 10. - Les vins ayant droit à l'appellation « Alsace grand cru » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur pour les vins à appellation d'origine contrôlée. Ce certificat doit porter la mention du millésime et du lieudit sur lequel les vins ont été récoltés.
Art. 11. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Alsace grand cru » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents. Sur les étiquettes, le nom de l'appellation susvisée doit figurer en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, doivent être au moins égales à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Par ailleurs, le nom du lieudit figure sur les étiquettes en caractères au moins aussi grands que les plus grands des caractères apparaissant sur celles-ci.
La mention du cépage, selon la dénomination en usage, et celle du millésime, ainsi que le nom du lieudit d'origine doivent figurer conjointement avec le nom de l'appellation « Alsace grand cru » dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, annonces, prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.
Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
L'utilisation d'un nom de lieu figurant dans la liste des lieudits fixés à l'article 3 du présent décret est interdite pour désigner un vin ne provenant pas du lieudit en question ou ne répondant pas aux conditions de production fixées par le présent décret.
Art. 13. - Toute modification des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » doit intervenir sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace et selon la procédure prévue par l'article L. 641-3 du code rural.
Art. 14. - Le décret du 17 décembre 1992 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » est abrogé.
Les dispositions prévues au E de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sont abrogées.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2001.