J.O. Numéro 22 du 26 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-67 du 24 janvier 2001 modifiant l'ordonnance no 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace


NOR : AGRP0001825D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'ordonnance no 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace, modifiée notamment par la loi no 70-8 du 2 janvier 1970 relative au statut des vins d'Alsace ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, des 3 et 4 février 2000,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vin d'Alsace" ou "Alsace" les vins répondant aux conditions fixées ci-après. »


Art. 2. - L'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Sur proposition du comité régional d'experts, composé des membres du comité régional de l'Institut national des appellations d'origine pour la région Alsace-Est, la délimitation de l'aire d'appellation "Vin d'Alsace" ou "Alsace" peut être modifiée. »


Art. 3. - Il est ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - L'aire de production est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes suivantes :
« Département du Haut-Rhin : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hartmanswiller, Hattstatt, Herrlisheim, Houssen, Hunawihr, Husseren-les-Châteaux, Ingersheim, Jungholtz, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Leimbach, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Obermorschwihr, Orschwihr, Osenbach, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rorschwihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultz, Soultzmatt, Steinbach, Thann, Turckheim, Uffholtz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Walbach, Wattwiller, Westhalten, Wettolsheim, Wihr-au-Val, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg, Zimmerbach.
« Département du Bas-Rhin : Albe, Andlau, Avolsheim, Balbronn, Barr, Bergbieten, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Blienschwiller, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Eichhoffen, Epfig, Ergersheim, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kintzheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Nothalten, Nordheim, Oberhoffen, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scharrachbergheim/Irmstett, Scherwiller, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Traenheim, Ville, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Wolxheim, Zellwiller. »


Art. 4. - Il est ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - Les appellations d'origine sous-régionales, communales et locales d'Alsace feront l'objet, à l'intérieur de l'aire de production et sur proposition des syndicats viticoles locaux, de délimitations qui seront soumises à l'approbation du comité régional d'experts. »


Art. 5. - Il est ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée un article 2 quater ainsi rédigé :
« Art. 2 quater. - Le vin doit être issu de vendanges récoltées dans l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans ses séances des 9 et 10 novembre 1988, 4 et 5 novembre 1998, 10 et 11 février 1999, 27 et 28 mai 1999, sur proposition du comité régional d'experts.
« Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux. »


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat